Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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même dans la mesure où ils ne peuvent pas être déduits selon les prescriptions de la loi sur l’impôt sur le revenu. Cette règle ne s’applique pas aux 20 % des frais de restauration appropriés et justifiés qui ne peuvent pas être déduits dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

Le droit à la déduction de l’impôt préalable est limité dans le cadre des frais de nourriture et de boisson dans des pays comme l’Autriche, le Danemark, la Lettonie et la Suède. D’après le droit danois, les frais de nourriture et de restauration ne donnent généralement pas droit, ni aux entrepreneurs ni aux employés, à la déduction de l’impôt préalable. Par contre, l’impôt préalable est déductible à hauteur de 25 % pour les prestations relevant des domaines de l’hôtellerie et de la restauration fournies à des fins purement commerciales.

Parmi les pays qui excluent totalement les frais de nourriture et de boisson du droit à la déduction de l’impôt préalable, on compte par exemple la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Slovénie.

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

Avec les taux de l’impôt actuels, la diminution des recettes annuelles se montent à environ 60 à 80 millions de francs. Toutefois, si les prestations du domaine de l’hôtellerie sont soumises au taux réduit, conformément à l’article 22 P-LTVA du module «deux taux», les conséquences financières sont nettement moins importantes et se montent alors à environ 20 à 30 millions de francs.

f) Économie de la perception (administration)

Tant dans le domaine des contrôles externes que dans celui des révisions internes, il s’ensuit une certaine diminution du travail.

6.11 Modification de l’imposition du gaz et de l’électricité

6.11.1 Situation

D’après le droit actuel, le gaz et l’électricité sont considérés comme des biens (art. 6, al. 3, et art. 73, al. 2, let. b, LTVA). La vente de gaz et d’électricité ne fait donc pas partie des «prestations de services» mais des «livraisons». Le lieu de la livraison du gaz et de l’électricité est également fixé d’après les règles du lieu de la livraison (art. 13 LTVA) lorsque la livraison traverse la frontière. Si la livraison d’électricité est une opération transfrontière, la pratique prévoit l’application d’une réglementation particulière (cf. notice n° 22 de l’AFC concernant l’importation, l’exportation et le transit de l’énergie électrique [courant électrique]). On considère que les prestations dans le domaine de la distribution du gaz et de l’électricité ont lieu à l’endroit où le bénéficiaire de la prestation a son siège (principe du lieu du destinataire).

6.11.2 Réforme possible

Description de cette possibilité de réforme: Le 7 octobre 2003, le Conseil de l’Union européenne a, quant à lui, adopté la Directive 2003/92/CE modifiant les dispositions de la 6eDirective en matière d’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires portant sur le lieu de la livraison de gaz et