Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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sont suffisamment compensés dans le cadre de la réglementation actuelle de l’imposition de la marge. Le fait que des entrepreneurs non assujettis puissent introduire certains biens dans l’économie est lié à l’existence d’opérations exclues du champ de l’impôt, d’une part, et à la limite déterminant l’assujettissement obligatoire, d’autre part. Dans de nombreux cas, les désavantages qui en découlent peuvent être éliminés en optant pour l’assujettissement.
6.10 Déduction de l’impôt préalable des frais de nourriture
6.10.1 Situation
Lorsqu’un assujetti affecte des biens et des services à une fin imposable, il peut demander, dans le décompte TVA qu’il adresse à l’AFC, la déduction à titre d’impôt préalable de l’impôt que d’autres assujettis lui ont facturé, de l’impôt qu’il a déclaré pour des services qu’il a acquis d’entreprises ayant leur siège à l’étranger et, enfin, de l’impôt à l’importation qu’il doit payer ou qu’il a payé sur l’importation de biens. Par contre, l’impôt préalable n’est pas déductible lorsque l’assujetti utilise d’emblée ces biens et ces services, par exemple à des fins privées ou pour une activité exclue du champ de l’impôt au sens de l’art. 18 LTVA.
Ces principes connaissent cependant des exceptions. Par exemple, seule la moitié des frais de nourriture et de boisson peut être portée en déduction de l’impôt préalable, même si ces frais sont exclusivement affectés à des fins imposables.
Exemple:
La société Machines S.A. ne fournit que des prestations imposables. Après une discussion, elle invite un client important au restaurant X. Il y a 28,96 francs de TVA sur la facture de 410 francs. La société Machines S.A. ne peut cependant porter en déduction à titre d’impôt préalable que 50 % de ce montant, soit 14,48 francs.
La raison de cette limitation partielle du droit à la déduction de l’impôt préalable est que les frais de nourriture et de boisson doivent être considérés, ne serait-ce que partiellement, comme une consommation finale et ce, même pour un assujetti.
6.10.2 Déduction de la totalité de l’impôt préalable pour les frais de nourriture
Dans son projet de loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée259, la commission de l’économie et des redevances du Conseil national avait prévu que toutes les prestations acquises à des fins commerciales devaient donner droit à la déduction de l’impôt préalable. Dans les deux Chambres, une majorité des parlementaires estiment, comme le Conseil fédéral, que les frais de nourriture et de boisson constituent
– au moins en partie – une consommation finale.
Description de cette possibilité de réforme: Dans l’optique des simplifications de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée visées par ce projet, le Conseil fédéral met en discussion la suppression de cette limitation de la déduction de l’impôt préalable. Les principes généraux de la déduction de l’impôt préalable s’appliqueraient donc
259 Rapport du 28 août 1996, FF 1996 708 ss.