Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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férence individuelle mais aussi d’après la différence globale (art. 26bis, partie B, par. 3 ss).

Les assujettis-revendeurs qui appliquent l’imposition de la différence doivent (comme c’est le cas dans la réglementation suisse) indiquer séparément dans leur comptabilité les opérations relevant de l’application du régime normal de la TVA et celles du régime particulier de l’imposition de la différence (art. 26bis, partie B, par. 8). En outre, ils ne peuvent pas faire apparaître séparément sur la facture qu’ils délivrent la taxe afférente aux livraisons de biens qu’ils soumettent au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire (art. 26bis, partie B, par. 9).

Les Etats membres ont généralement appliqué l’article 26bis de la 6eDirective conformément à l’esprit des directives. Les lois allemande et autrichienne sur l’impôt sur le chiffre d’affaires présentent la particularité qu’elles ne parlent pas de «Gebrauchtgegenstände» (= biens usagés), mais seulement de «beweglichen körperlichen Gegenstände» (= biens mobiliers identifiables) (§ 25a Abs. 1 D-UStG et § 24 Abs. 1 Ö-UStG). Cela s’explique par le fait que, conformément à la conception de la circulation des marchandises, les biens qui tombent sous le coup de la réglementation spéciale sont déjà «usagés» (§ 276a D-UStR). Toutefois, il peut arriver dans des cas exceptionnels que des biens non usagés tombent également dans le champ de l’imposition de la différence (p. ex. vente d’une voiture de tourisme qu’un particulier a gagné à une loterie).

Le droit communautaire correspond donc à la réglementation actuelle de la Suisse en matière d’imposition de la marge. La proposition de réforme et, à plus forte raison, la proposition du groupe de travail Spori ne sont pas conformes à la réglementation européenne.

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

Comme le montrent les exemples 2, 4 et 5, la nouvelle réglementation entraîne des diminutions de recettes par rapport à la réglementation actuelle dans le domaine des transactions et des reventes internationales à perte, d’une part, et lorsque des acquéreurs assujettis de biens soumis à l’imposition de la marge peuvent demander la déduction de l’impôt préalable. On estime que le montant annuel de la diminution de recettes fiscales se situera entre 30 et 40 millions de francs.

f) Économie de la perception (administration)

La nouvelle réglementation risque d’entraîner une augmentation plutôt qu’une diminution de la charge administrative. Dorénavant, la déduction de l’impôt préalable devrait également être accordée sur la base de justificatifs délivrés par des nonassujettis qui ne sont pas tenus de tenir une comptabilité.258 Les pièces justificatives délivrées par des non-assujettis doivent pouvoir être distinguées de celles délivrées par des assujettis qui sont émises sans impôt (p. ex. opérations exclues du champ de l’impôt, procédures de déclaration, etc.) et qui ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Le fait que des pièces justificatives sans mention de l’impôt devraient également donner droit à la déduction de l’impôt préalable entraînera inexorablement d’importants problèmes. Les désavantages que subissent les assujettisrevendeurs de biens usagés par rapport aux particuliers qui vendent des biens usagés

258 Actuellement, cela n’est possible que lorsque des assujettis achètent des produits naturels à des producteurs non assujettis.