Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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également aux frais de nourriture et de boisson. Une réduction de l’impôt préalable ne devrait donc avoir lieu que lorsque les frais en question sont engagés aussi bien à des fins imposables qu’à des fins exclues du champ de l’impôt.
a) Conséquences pour les assujettis
La réglementation mise en discussion constitue une simplification pour les assujettis qui établissent leur décompte selon la méthode effective. De plus, elle permet d’éliminer une source d’erreur qui entraîne, pour de nombreux assujettis, des reprises d’impôt dans le cadre des contrôles de l’AFC.
b) Conséquences économiques
Dans le domaine de l’économie, cette proposition a des retombées favorables et des retombées défavorables. Ce qui est favorable, c’est que la charge supportée par l’assujetti pour acquitter l’impôt est moins lourde et que la taxe occulte est réduite.
Ce qui est défavorable, par contre, c’est qu’une partie supplémentaire de la consommation finale n’est plus imposée, ce qui est contraire à l’objectif d’un impôt général sur la consommation.
c) Conséquences pour le consommateur
Cette nouvelle réglementation n’a pas de conséquences directes pour les consommateurs. Elle institue cependant une différence de traitement entre les repas professionnels et les repas privés.
d) Comparaison avec l’UE
Au sein de l’UE, le droit à la déduction de l’impôt préalable est réglé aux paragraphes 17 à 20 de la 6eDirective. Les impôts préalables sont déductibles si les conditions générales de l’art. 17, par. 2 et les conditions particulières de l’art. 17, par. 3 sont réunies. Conformément à l’art. 17, par. 5, les montants de l’impôt préalable doivent être répartis au pro rata en cas d’utilisation mixte.
Selon l’art. 17, par. 6 de la 6eDirective, les dépenses ne donnant pas droit à la déduction de la TVA doivent être fixées au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette directive. Doivent être exclues du droit à la déduction de l’impôt préalable notamment les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel. En font notamment partie les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles, les Etats membres de l’UE peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de cette directive. En raison de divergences entre les Etats membres, le projet de directive qui prévoit l’exclusion totale du droit à la déduction de l’impôt préalable pour certaines dépenses n’a pas pu être arrêtée.
Dans ce contexte, on comprend donc pourquoi il existe encore d’importantes divergences entre les législations nationales puisque, conformément à l’art. 17, par. 6 de la 6eDirective, les Etats membres peuvent maintenir les limitations et les exclusions du droit à la déduction de l’impôt préalable prévues dans leur droit. Dans plusieurs Etats membres, le droit à la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de la nourriture et de la boisson est limité ou totalement exclu. Seul peu d’Etats membres prévoient une déduction complète de l’impôt préalable pour de tels frais.
La déduction complète de l’impôt préalable dans le cadre de ces frais est octroyée par exemple en Allemagne, en Espagne, en Estonie, et en France. Toutefois, la loi allemande sur la TVA prévoit l’imposition de ces frais à titre de prestation à soi-