Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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d’électricité.260 Considérant cette législation, on pourrait également réviser la LTVA dans le sens de cette directive modifiant la 6eDirective dans le domaine de la livraison de gaz et d’électricité.
Les modifications de la 6eDirective concernent notamment les domaines suivants:
6.11.2.1 Lieu de la livraison de gaz et d’électricité
Les opérations concernant le gaz et l’électricité restent des livraisons de biens. Pour déterminer le lieu de la livraison de tels biens, il faudrait cependant préciser dans la LTVA, conformément à la modification de la 6eDirective, que les livraisons de gaz et d’électricité doivent être imposées au lieu du bénéficiaire de la prestation (principe du «lieu du destinataire», cf. art. 5, al. 1, P-LTVA). Si le destinataire des livraisons effectuées par le distributeur de gaz ou d’électricité est domicilié à l’étranger, l’opération est alors considérée comme étant effectuée à l’étranger et n’est donc pas soumise à la TVA suisse.
6.11.2.2 Prestations de services en matière de distribution de gaz et d’électricité
La livraison de gaz et d’électricité se fait via des réseaux de distribution auxquels les exploitants donnent accès. Afin d’éviter les doubles impositions ou l’absence d’imposition, les dispositions concernant le lieu de fourniture des prestations de transmission et de transport devraient être harmonisées avec celles de la Directive de modification de la CE du 7 octobre 2003. Conformément au supplément apporté à l’art. 9, par. 2, let. e de la 6eDirective CE, il faudrait également soumettre au principe du lieu du destinataire l’octroi de l’accès à ces réseaux de distribution. D’après le présent projet et conformément à la réglementation en vigueur, les prestations de services sont imposées à l’endroit où le prestataire a son siège.
6.11.2.3 Importation de gaz et d’électricité
Si l’importation de gaz et d’électricité ne devait désormais plus être considérée comme une importation de biens dont l’imposition relève de la compétence de l’AFD, mais comme une prestation de services transfrontière, un nouveau chiffre devrait être ajouté à l’art. 39 LTVA, qui exonérerait de l’impôt l’importation de gaz et d’électricité.
Actuellement, l’AFD impose le gaz au moment de l’importation sans beaucoup de travail et inscrit cette opération dans ses statistiques. Pour ce faire, elle a créé un centre de compétence dans un office des douanes. Si la législation prévoyait le prélèvement d’une taxe d’incitation sur les COV pour le gaz, ce serait également l’AFD qui percevrait cette taxe à l’importation.
En revanche, c’est l’AFC qui prélève l’impôt sur l’électricité importée. L’art. 46 de la nouvelle loi sur les douanes arrêtée par le Parlement, qui entrera vraisemblablement en vigueur le 1ermai 2007, prévoit cependant qu’il incombe au Conseil fédéral de régler la procédure douanière applicable à l’énergie électrique. Cette disposition donne à l’AFD un outil pour imposer l’importation d’électricité avec pour objectif
260 JO UE no L260 du 11 octobre 2003, p. 8 s.