Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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6.12.2 Réforme possible

Description de cette possibilité de réforme: La notion de livraison, telle qu’elle est appliquée actuellement en vertu de l’art. 6 LTVA, est adaptée aux dispositions de l’art. 5, par. 4 le la 6eDirective. La teneur du nouvel article pourrait être la suivante:

«Est considérée comme une livraison la transmission du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire. Est également considérée comme une livraison la transmission sur la base d'un contrat prévoyant la location du bien pendant une période donnée, ou sa vente à tempérament liée à une clause stipulant que le droit de propriété ne sera acquis qu'après règlement du dernier versement dû. Est également considérée comme une livraison la transmission d’un bien entre le commettant et le commissionnaire (ou inversement en cas de commission d’achat) fondée sur un contrat de commission».

Pour que la notion de livraison de la LTVA puisse être adaptée à celle du droit communautaire, il faudrait que cette notion soit harmonisée dans ce droit, spécialement dans la 6eDirective. Malgré les efforts faits à l’échelon de la CE pour harmoniser certaines notions terminologiques, il existe toujours de grandes différences entre les Etats membres en raison de leurs réglementations nationales, notamment dans le domaine de la qualification de certaines opérations en «livraisons» ou en «prestations de services». D’autres réforme au sein de la CE ont buté récemment sur des divergences insurmontables en matière de qualification, par exemple la réforme des prestations de leasing international («cross-border leasing»). Tandis que certains Etats membres qualifient des opérations de «prestations de services», d’autres les qualifient de «livraisons».261

Faute de réelles chances de succès, la Commission de l’UE ne tient pas à établir des règles définitives de qualification d’une opération en «livraison» ou en «prestation de services». Elle préfère se limiter à qualifier clairement les opérations incontestables ou, si elles sont contestables, à présenter les conséquences juridiques et la manière de qualifier les opérations selon qu’elles ont été qualifiées en «prestations de services» ou en «livraisons» en vertu du droit national de l’Etat membre concerné. Par conséquent, le projet de Directive ne définit pas quelles opérations doivent être qualifiées de «livraisons» et quelles opérations doivent être qualifiées de «prestations de services».

Au niveau du droit communautaire, on applique toujours les principes législatifs de la CJCE pour délimiter les «prestations de services» des «livraisons».262 C’est la nature de l’opération qui est déterminante; cette nature se détermine dans le cadre d’une analyse globale du point de vue de l’utilisateur moyen. Les prestations de services peuvent très bien nécessiter de petites livraisons de biens. Cependant, si ces livraisons ne représentent qu’une petite partie de l’opération, cette opération doit être qualifiée de prestation de services.

Ci-dessous, on a présenté quatre domaines concrets dans lesquels la solution actuelle de la Suisse n’est pas conforme au droit communautaire. Pour chacun de ces domai-

261 Cf. ch. 6.12.2.3.

262 Arrêt de la CJCE du 2 mai 1996, affaires C-322/99 et C-323/99, point 62, Fischer et Brandenstein / Arrêt de la CJCE du 25 février 1999, affaire C-349/96, Card Protection Plan.