Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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nes, on a montré quelles devraient être les modifications permettant d’harmoniser le droit suisse et le droit communautaire.263

6.12.2.1 Travaux sur des biens mobiliers corporels et livraison d’ouvrages

La notion de livraison d’ouvrage («Werklieferung») utilisée en Allemagne et en Autriche n’a pas d’équivalent dans le droit communautaire. Il en va de même pour les notions qui se sont muées en «aides à l’interprétation» [notion de la commande de matériel, retard (justifié ou non) dans la livraison du matériel].

La loi sur le chiffre d’affaires de chacun de ces deux pays prescrit la manière dont il faut délimiter les éléments de «livraison» et les éléments de «prestation de service» dans le cadre d’une prestation unitaire. La 6eDirective ne contient pas une telle réglementation; l’art. 15, al. 3 de la nouvelle Directive ne fait que donner aux Etats membres la compétence de qualifier de «livraison» certaines prestations du domaine de la construction. On ne peut pas en tirer une règle générale pour les livraisons d’ouvrages. D’une part, l’art. 15, al. 3 de la nouvelle 6eDirective ne concerne que le cas spécial des prestations dans le domaine de la construction. D’autre part, cet article ne concerne que les opérations que les Etats membres qualifient de livraison pour des raisons de neutralité concurrentielle.

Conformément à l’art. 34, al. 1 de la nouvelle 6eDirective, cette livraison est imposée par le pays de destination Le transport (préalable) des composantes principales entrant dans la fabrication de l’ouvrage destiné à la livraison est considéré comme un transfert intracommunautaire exclu du champ de l’impôt (art. 18, al. 2, let. f, nouvelle 6eDirective).

Tant qu’un bien matériel est simplement traité, ce traitement est considéré comme une prestation de services et il est donc imposé par l’Etat dans lequel il est effectué. Pour les prestations fournies dans le cadre d’un contrat d’entreprise qui consistent à traiter un bien («movable property») et à exporter ensuite ce bien traité (fabriqué ou réparé) dans un autre Etat membre, il existe une réglementation uniforme selon laquelle le droit d’imposer peut être transféré à un autre Etat membre par l’utilisation d’un autre numéro d’identification TVA. Cette réglementation serait maintenue dans la nouvelle définition du lieu des prestations de services.

Toutefois, dans la mesure où le mandataire transporte des matières premières dans l’Etat membre du mandant pour l’élaboration d’un ouvrage et qu’après avoir élaboré cet ouvrage conformément au contrat, le mandant reprend l’ouvrage (par. ex construction d’installations), le traitement fiscal varie fortement d’un Etat contractant à un autre. Dans certains Etats membres, le mandataire étranger doit s’inscrire au registre TVA; dans d’autres Etats membres, la dette fiscale est reportée, dans la mesure du possible, au mandant régulier de cet Etat («reverse charge»).

263 En juillet 2003, la Commission s’est lancée dans la révision de la 6e Directive. Elle a pré- senté un projet de Directive le 15 avril 2004 [Com (2004) 246 définitif]. Même si on ne peut pas encore prévoir la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle Directive de la Commission, on est obligé de tenir compte, si on veut obtenir une image complète, des commentaires et des précisions quant aux «livraisons» et aux «prestations de services» contenues dans les articles concernés, à savoir les art. 15 ss et 25 ss. C’est pourquoi, le texte ci-après se réfère, tant que faire se peut, également à la nouvelle version de la 6e Directive, dans la mesure où cette nouvelle version est plus complète et plus précise que l’actuelle 6e Directive, notamment parce qu’elle tient compte de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice des Communautés européennes.