Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Réglementation en vigueur en Suisse
La réglementation actuelle, fortement simplifiée le 1erjanvier 2005264 et décrite dans la feuille d’information TVA no5 «Importation de biens en relation avec une livraison relevant d’un contrat d’entreprise», est beaucoup plus claire pour les mandataires étrangers que la réglementation européenne. Si certaines conditions sont remplies, la pratique actuelle accorde même au mandataire étranger le droit d’option de ne pas s’inscrire au registre suisse des assujettis. Le droit communautaire n’accorde pas un tel droit d’option.
Dans la mesure où le mandataire étranger souhaite être inscrit au registre suisse des assujettis, il se peut qu’il soit obligé de nommer un représentant fiscal en Suisse, ce qui occasionne une charge administrative et, donc, des coûts. Toutefois, s’il s’organise soigneusement, le mandataire étranger peut éviter ces frais. L’obligation d’établir une planification fiscale soignée découle également du traitement douanier des biens lors de leur exportation de la CE et de leur importation en Suisse. Il faut tenir compte de cette obligation indépendamment du fait que la prestation est qualifiée de livraison ou de prestation de services. En fait, la seule raison de l’obligation d’établir une planification soignée est le franchissement d’une frontière.
De même, la réglementation en vigueur en Suisse ne peut pas entraîner une double imposition, car, du point de vue du droit communautaire, le lieu de la prestation est toujours le lieu où la prestation est fournie, c’est-à-dire en l’occurrence en Suisse.
Pour requalifier la livraison effectuée dans le cadre d’un contrat d’entreprise en prestation de services, il faudrait élargir la notion juridique de la prestation de services fournie par une entreprise ayant son siège à l’étranger (art. 10 LTVA).
Il faudrait notamment répondre à la question de savoir comment les prestations fournies par un mandataire étranger (p. ex. un cuisiniste ou un couvreur étranger) à un bénéficiaire non assujetti (personnes physiques ou associations) doivent être imposées. Dans la mesure où on viserait à transférer la charge fiscale au bénéficiaire dans tous les cas, le mandant privé devrait se soumettre à l’impôt à partir d’un certain chiffre d’affaires, ce qui entraînerait un élargissement indésirable du champ d’application de l’art. 24 LTVA. Tant que les prestations acquises par le mandant suisse n’auraient pas atteint le montant minimal, ce qui serait vraisemblablement le cas des personnes physiques et des associations, ces prestations ne seraient pas imposables à titre de prestations acquises d’une entreprise ayant son siège à l’étranger. Les bénéficiaires de la prestation bénéficieraient ainsi de prestations exonérées. Par contre, un mandataire suisse devrait imposer de tels chiffres d’affaires, ce qui le pénaliserait dans le jeu de la concurrence.
Si le transfert de la charge fiscale n’est pas souhaité dans le cadre de prestations à des mandants privés, le mandataire étranger devrait néanmoins se laisser imposer par la Suisse afin que l’imposition des ses prestations soit garantie. Suivant que le partenaire contractant est un assujetti (transfert possible) ou non, cela risquerait d’entraîner deux procédures parallèles de taxation de la TVA. Il apparaît que cette double procédure est contraire à la simplification de la réglementation et des principes de la TVA.
264 Cf. changement de pratique, ch. 2.3.2.