Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Location de biens autres Type de contrat Lieu d’imposition

que des moyens de trans-

port

À court terme (= jusqu’à B2B Principe du lieu du prestataire 30 jours) aux conditions de l’art. 9 d,

al. 1, 6eDirective; sinon, principe du lieu du destinataire (règle fondamentale)

B2C Principe du lieu du prestataire

À long terme (= 31 jours B2B Principe du lieu du destinataire

et plus) B2C Principe du lieu du prestataire

En Suisse, on ne fait pas de distinction entre les prestations de services fournies à des entreprises assujetties et celles fournies au consommateur final. L’adaptation de la notion de livraison au droit communautaire nécessiterait la reprise de cette distinction compliquée.

Etant donné que l’on ne sait pas encore exactement quand les modifications prévues du droit communautaire entreront en vigueur et que les réglementations subiront peut-être encore d’autres modifications, il convient de suivre de près l’évolution du droit communautaire européen, notamment en ce qui concerne la modification du lieu de la prestation de services.

Dans l’intention de pouvoir réagir de manière adéquate aux conflits que les règles prévues à l’échelon de l’UE peuvent soulever avec les règles du système suisse de la TVA, l’art. 6 P-LTVA donne au Conseil fédéral la compétence d’adapter, d’une part, la délimitation entre les livraisons et les prestations de services et, d’autre part, le lieu de la prestation de services par voie d’ordonnance, c’est-à-dire rapidement et en respectant les intérêts de l’économie. Il n’est donc pas nécessaire de reprendre la notion de prestation de la 6eDirective.

6.12.2.4 Importation

Du point de vue du droit communautaire, on admet qu’il y a importation d’un bien lorsqu’un bien n’appartenant pas à la communauté ou qui n’est pas en circulation libre est introduit dans la CE en provenance d’un État tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la CE (art. 31 de la 6eDirective).

L’importation du bien s’effectue en général dans l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bien lorsqu’il est introduit dans l’espace communautaire (lieu de la première importation, art. 60 de la nouvelle 6eDirective).

Ainsi, l’importation est considérée, contrairement à ce que prévoit la législation suisse sur la TVA, comme une opération fondant l’assujettissement. La détermination de l’importation, de l’importateur, du débiteur de l’impôt sur l’importation et des conditions auxquelles cet impôt est dû se fait en principe sur la base des pres-