Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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seur suisse, qui devrait imposer toutes les opérations de ce genre, il serait désavantagé dans le jeu de la concurrence.

b) Conséquences économiques

Si la notion de livraison devait être modifiée fondamentalement, les conséquences économiques seraient globalement faibles. Même si on adaptait cette notion à celle de l’UE (ou à certains de ses Etats membres), on ne pourrait pas complètement éviter les doubles impositions. C’est pourquoi il faudrait s’attendre, dans ces cas également, à des désavantages (ponctuels) liés à l’emplacement.

c) Conséquences pour le consommateur

L’éventuelle adaptation de la notion de livraison n’entraînerait aucune conséquence pour le consommateur.

d) Conséquences sur les recettes de la Confédération

Là non plus, il ne faut pas s’attendre à des conséquences.

e) Économie de la perception (administration)

Les adaptations des prestations précitées au droit communautaire auraient plutôt tendance à nuire à l’efficacité de la perception. En ce qui concerne la location d’objets, il faut rappeler notamment ceci:

Si l’importation d’un bien sur le territoire de l’UE est fondée sur un contrat de location, l’impôt à l’importation est perçu bien qu’il s’agisse en fait d’une prestation de services. La Suisse pourrait introduire une réglementation analogue: pour ce faire il faudrait alors créer, pour l’impôt à l’importation, un objet de l’impôt et une exonération sur le territoire suisse. Ce serait en effet la seule façon d’exclure une double imposition ou l’absence d’imposition. Si la location ou le leasing n’est plus considérée uniformément comme une livraison, l’AFD devra alors déterminer, pour chaque contrat de ce type, si l’opération effectuée est une prestation de services ou une livraison. D’après le droit actuel, l’AFD n’est pas compétente en matière d’imposition des prestations de services fournies depuis l’étranger.

6.13 Taux réduit pour les boissons alcooliques

6.13.1 Situation

L’art. 36, al. 1, let. a, LTVA précise que le taux réduit applicable aux boissons et aux aliments ne s’applique pas aux boissons alcooliques. Les boissons alcooliques sont donc toujours imposables au taux normal.

6.13.2 Réforme possible: soumission des boissons alcooliques au taux de l’impôt réduit

Le projet de loi (cf. ch. 2.3) du module «deux taux» prévoit, pour des raisons de neutralité de la concurrence, que les prestations de restauration (sans les boissons alcooliques) soient dorénavant taxées au taux de TVA réduit. Cette mesure permet de débarrasser le système de la TVA de différents problèmes de délimitation. Cependant, elle entraîne de nouveaux problèmes de délimitation. Les restaurateurs qui, selon le droit en vigueur, ne fournissent que des prestations imposées au taux normal, devraient maintenant appliquer deux taux. Autrement dit, cette mesure complique le