Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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L’objectif de simplification doit être réaliste. Un système fiscal doit réagir objectivement aux conditions économiques. Dans une économie complexe et dans un État aux structures complexes comme la Suisse, le système fiscal sera toujours ressenti comme complexe. Cela vaut tout particulièrement pour la TVA. Contrairement à d’autres impôts, elle grève pratiquement toutes les transactions économiques et elle nécessite, de par sa nature, un important travail. Le législateur, l’administration et les assujettis ne peuvent pas y changer grand chose. Il faut cependant simplifier la TVA dans toute la mesure du possible. En particulier, il faut chercher à rendre l’application de l’impôt aussi simple que possible pour les entreprises assujetties.
Les moyens de simplification les plus importants sont:
1. des simplifications de la perception et du paiement de l’impôt (en partie en re-
nonçant aux impôts peu rentables);
2. la suppression des pseudo-franchises dans la mesure où la technique de percep-
tion le permet;
3. des dispositions de procédure plus efficaces;
4. un taux unique.
Le consommateur indigène doit supporter la charge de l’impôt. Les entreprises ne doivent supporter la charge de l’impôt qu’exceptionnellement. Elles ont principalement pour tâche de prélever l’impôt auprès du consommateur et, après déduction de l’impôt préalable, de verser cet impôt à la Confédération. Les entreprises sont donc une sorte de bureau d’encaissement de la Confédération, donc plus des mandataires que des assujettis. C’est pourquoi la réforme vise à instituer une relation de partenariat empreinte de confiance entre la Confédération et les entreprises.
1.2.3 Diminution des exclusions du champ de l’impôt (pseudo-franchises)
Il y a pseudo-franchise lorsqu’il y a exclusion du champ de l’impôt. En l’occurrence, la prestation n’est pas imposable et, en contrepartie, la déduction de l’impôt préalable n’est pas accordée. L’entreprise ne peut pas imputer l’impôt payé sur les prestations préalables ni sur les investissements nécessaires à la fourniture de ses prestations exclues du champ de l’impôt.
1.2.3.1 Conséquences fiscales de la pseudo-franchise
Les conséquences fiscales de la pseudo-franchise dépendent du stade du processus de création de valeur où celle-ci déploie ses effets:
∑ Si la pseudo-franchise déploie ses effets au dernier stade du processus de créa-
tion de valeur, la valeur ajoutée de ce dernier stade n’est pas imposée, car elle n’est pas comprise dans la base de calcul. Il en résulte effectivement une taxe occulte. Étant donné que la valeur ajoutée au dernier stade n’est pas imposée, il n’y a pas de surimposition du processus de création de valeur, mais une sousimposition.
∑ Si la pseudo-franchise intervient à un stade antérieur du processus de création de
valeur, il y a en revanche une surimposition. Par un effet de cascade, la taxe occulte qui en résulte se répercute sur les stades suivants. L’entreprise touchée par la pseudo-franchise répercute la taxe occulte sur le prix de ses produits qui ser-