Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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champ de l’impôt. La déduction de l’impôt préalable est réduite ensuite en proportion des activités exclues du champ de l’impôt. On parle alors de double affectation.32 Dans ce cas, le fisc est confronté à une difficulté: il doit procéder à la réduction de l’impôt préalable de façon correcte, soit proportionnellement à la part de la prestation préalable (soumise à l’impôt préalable) et à celle des biens d’investissement entrant dans la fabrication du bien exclu du champ de l’impôt. L’entreprise concernée par la réduction de l’impôt préalable est, quant à elle, fortement incitée à présenter cette part au fisc comme étant la plus réduite possible. Contrairement au fisc, l’entreprise sait parfaitement dans quelles proportions les différentes prestations entrent dans la fabrication du bien. Ce déséquilibre au niveau de l’information crée un problème de crédibilité, qui, dans la pratique, ne permet pas d’avoir une vue précise et correcte des proportions exactes. Dans le même temps, le traitement fiscal de la double affectation mobilise des ressources aussi bien pour le fisc que pour l’assujetti.

5. Extension de la liste des opérations exclues du champ de l’impôt: Une des carac-

téristiques de la pseudo-franchise réside dans la manière dont une opération exclue du champ de l’impôt en appelle d’autres. Toute exclusion du champ de l’impôt crée le besoin d’autres exceptions en amont ou en aval de la chaîne de création de valeur.

∑ Si l’on accorde une exception permettant d’alléger la charge fiscale pesant sur un bien précis, cela engendre une pression visant à créer d’autres exceptions pour les biens exclus du champ de l’impôt ou exonérés de l’impôt qui entrent dans le processus de fabrication du bien sur lequel porte l’exception. Les fournisseurs des biens utilisés en amont du processus de création de valeur vont alors arguer que la charge fiscale pesant sur le bien à exonérer ne peut être atténuée que si l’on réduit (ou supprime) d’abord la taxe occulte grevant le bien qu’ils fournissent.

∑ Si la pseudo-franchise est accordée à un stade intermédiaire du processus de création de valeur, la pression visant à appliquer cette exclusion pour les utilisateurs du bien exclu se fera plus forte. On le voit très bien lorsqu’une entreprise située au niveau 3 du processus de création de valeur achète une prestation préalable à une entreprise située au niveau 2 de ce même processus. Lorsque les prestations de cette entreprise de 2eniveau sont imposables et que celles de l’entreprise du 3eniveau sont exclues du champ de l’impôt, le bénéfice de l’entreprise du 3eniveau est alors généré par le fait, qu’à ce niveau, la création de valeur n’est pas imposée. Par contre, si la création de valeur réalisée au 2eniveau est également exclue du champ de l’impôt, le bénéfice de l’entreprise du 3eniveau est généré par le fait que la création de valeur n’est imposée ni au 2e, ni au 3eniveau.

1.2.3.3 Justification de la pseudo-franchise dans certains cas

Malgré les aspects négatifs de la pseudo-franchise présentés plus haut, elle se justifie dans quelques cas pour lesquels il faut prendre en compte la taxe occulte qu’elle génère. C’est toujours le cas lorsque l’imposition du produit n’est pas possible et que, pour des raisons pratiques ou fiscales, une exonération ne semble pas pertinente.

32 Cette complication est attestée par l’Union suisse des arts et métiers (voir note de bas de page 20); «Les coûts administratifs imposés aux PME par la TVA», p. 19 s.