Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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qu’impôt préalable, pour autant que la prestation fournie soit utilisée à des fins imposables et ne soit pas financée entre autres par des subventions.
Actuellement, on ne déroge à cette réglementation que lorsque tout ou partie d’un patrimoine est transféré, à titre onéreux ou gratuit, d’un assujetti à un autre dans le cadre de la création, de la liquidation ou de la restructuration d’entreprises (cf. art. 47, al. 3, LTVA). Dans ce cas, on établit en effet une déclaration. Le fournisseur facture donc la prestation au destinataire sans inclure la TVA et ne mentionne pas le chiffre d’affaires réalisé dans son décompte d’impôt. Il ne remplit donc pas ses obligations d’assujetti en payant l’impôt mais en déclarant par écrit le transfert de patrimoine à l’AFC au moyen du formulaire prévu à cet effet. La facture qu’il établit pour le destinataire ne doit porter aucune mention de l’impôt, ce qui fait que le destinataire ne peut pas demander la déduction de l’impôt préalable.
7.3.2 Extension de la procédure de déclaration
Description de cette possibilité de réforme: Aujourd’hui, on peut se demander si cette procédure de déclaration ne pourrait pas être étendue au-delà du champ d’application restreint qui était jusque-là défini pour s’appliquer de manière générale. L’introduction d’un système de déclaration généralisé (dit de « Reverse-Check » ou R-Check) applicable à toutes les prestations fournies entre deux assujettis est actuellement en discussion. Ce nouveau système ne constitue pas un retour à un modèle d’imposition à un seul stade comme du temps de l’impôt sur le chiffre d’affaires et il ne s’agit pas non plus de reprendre le modèle en vigueur en Allemagne («Reverse-Charge-modell»).280 L’impôt reste multistade et l’assujetti reste le fournisseur: seul change le fait que l’impôt dû pour la prestation pourrait être «acquitté» par déclaration entre les assujettis, au lieu d’être effectivement versé. La déclaration devrait, dans ce cas, être conçue dans le cadre d’un système de contrôle croisé. L’AFC devrait alors constituer une banque de données en ligne dans laquelle il serait possible d’enregistrer la déclaration et que le fournisseur pourrait consulter afin de vérifier que le destinataire de la prestation est bien habilité à utiliser la procédure de déclaration.
Un tel système de prestations exonérées entre les assujettis, complétée par un système de déclaration avec contrôle croisé, pourrait théoriquement être obligatoire pour toutes les prestations effectuées entre deux assujettis; il faudrait cependant vraisemblablement fixer une limite minimale au montant facturé. Une autre alternative peut être envisagée: celle de mettre en place un système de déclaration
facultatif. a) Conséquences pour les assujettis
Un système de prestations non imposables entre deux assujettis demanderait moins de liquidités, ce qui pourrait être un avantage. En effet, le destinataire de la prestation pourrait ainsi conserver des liquidités puisqu’il ne serait plus tenu de verser effectivement l’impôt sur la prestation reçue au fournisseur. Par contre, le fournisseur ne bénéficierait plus d’un surcroît temporaire de liquidités (dû au fait qu’il reçoit le versement du destinataire avant d’acquitter sa dette fiscale auprès de
280 L’autoliquidation revient à transférer la dette fiscale concernant les opérations effectuées du fournisseur de la prestation au destinataire de la prestation.