Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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l’AFC), puisqu’il ne pourrait plus facturer l’impôt au destinataire. Toutefois, l’effet positif de ce surcroît de liquidités devrait primer.
Pour les entreprises, l’introduction de ce système engendrerait des coûts importants puisqu’elles devraient s’équiper pour avoir accès à la banque de données en ligne qui devrait être créée. Par conséquent, l’entreprise, qui devrait établir la déclaration ou vérifier, dans la banque de données, la validité de l’enregistrement du destinataire, aurait encore à fournir un travail administratif important et à supporter les coûts qui en résultent. De plus, des pannes techniques pourraient survenir qui auraient des répercussions considérables sur les activités ordinaires de l’entreprise. Enfin, il est très important de souligner qu’étendre la procédure de déclaration actuelle serait source de problèmes dans les cas de décomptes établis selon les taux de la dette fiscale nette.281 En effet, un système de déclaration généralisé ne serait pas compatible avec la méthode de décompte selon les taux de la dette fiscale nette, qui prend toujours en compte un impôt préalable forfaitaire. Les deux systèmes ne fonctionnent pas ensemble. Si le système de déclaration devait être généralisé, les taux de la dette fiscale nette deviendraient, pour ainsi dire, totalement obsolètes: il n’y aurait en effet plus d’impôt préalable à imputer forfaitairement (exception faite de l’impôt à l’importation et de l’impôt à déclarer sur les prestations de services). Le décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette deviendrait par conséquent impossible à appliquer. En revanche, l’instauration d’un système de déclaration facultatif permettrait de conserver la méthode des taux de la dette fiscale nette, à la condition que l’assujetti établissant le décompte n’applique pas le système de déclaration ni comme fournisseur ni comme destinataire de la prestation. Ce qui aurait de nouveau des conséquences au niveau de la constitution de la banque de données (cf. explications sous lettre g).
Finalement, ce changement de système représenterait une charge administrative supplémentaire sur les entreprises. Elles devraient en effet appliquer deux systèmes en parallèle: la procédure de déclaration avec contrôle croisé pour les prestations concernant les assujettis établissant des décomptes et le système normal (déclaration de l’impôt et déduction de l’impôt préalable) pour les prestations, concernant des assujettis établissant un décompte, dont le montant est inférieur à la limite minimale de facturation ainsi que pour les prestations fournies à des personnes non assujetties et à celles établissant un décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette. Contrairement au système actuel, le fournisseur de la prestation devrait connaître le statut de son destinataire et ne plus calculer la TVA sur les opérations effectuées sans vérification. Ainsi l’entreprise devrait, pour toute opération fournie, déterminer le système à appliquer et, selon ses conclusions, décider de facturer le montant brut ou le montant net. Appliquer ces deux systèmes en parallèle reviendrait à faire peser une charge administrative encore plus lourde sur les entreprises.
b) Conséquences économiques
Le nouveau système de déclaration pourrait apporter des simplifications pour les branches dont l’activité relève purement de la livraison (au niveau de la prestation préalable), du commerce de gros ainsi que les entreprises de prestations de services ayant une clientèle commerciale, qui ont un cercle de client défini et stable. Dans certains cas extrêmes (entreprises ayant uniquement des destinataires assujettis ou
281 C’est également valable pour les taux forfaitaires d’impôt appliqués aux collectivités publiques et aux domaines apparentés ainsi qu’aux associations et aux fondations.