Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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des fournisseurs assujettis), les entreprises rempliraient leur obligation de décompte en effectuant simplement une «déclaration». Du point de vue économique global, ce nouveau système générerait des coûts d’adaptation et de mise en place. De même qu’il faudrait modifier les taux, il serait également nécessaire de procéder à des adaptations au niveau des documents et des logiciels. Certaines charges administratives périodiques que connaissent les entreprises demeureraient. L’administration devrait, elle aussi, financer l’introduction d’un nouveau système et adapter ses capacités de révision, ce qui engendre des coûts. Finalement, l’administration comme les entreprises devraient faire de gros efforts d’adaptation et de financement. Il est actuellement impossible de déterminer les coûts découlant de l’introduction d’un nouveau système auxquelles elles devraient faire face.
c) Conséquences pour le consommateur
La nouvelle procédure de déclaration ne toucherait pas directement le consommateur. En tant que destinataire final, il continuerait à devoir acquitter l’impôt. Il pourrait toutefois être tenté d’utiliser le nouveau système de déclaration pour frauder (simulation de l’assujettissement) et obtenir une prestation exonérée de l’impôt. En mettant en place des contrôles appropriés et en donnant à l’utilisateur un cahier des charges précis (par exemple concernant la vérification de l’assujettissement du destinataire ou de l’utilisation à des fins imposables de la prestation), on devrait pouvoir éviter ce type de fraudes.
d) Comparaison avec l’UE
Dans le cadre de la réglementation du marché intérieur introduite le 1erjanvier 1993 par l’UE, les acquisitions intracommunautaires de biens, c’est-à-dire certaines livraisons de biens effectuées par un assujetti d’un Etat membre A à un acheteur assujetti d’un Etat membre B, sont exonérées de l’impôt.282 Le prestataire de services peut choisir d’appliquer ou non cette réglementation. Pour effectuer ce type de livraisons exonérées au sein de l’UE, il doit avoir un numéro d’identification.283 Ce numéro est attribué, en principe automatiquement, à l’assujetti par l’administration des finances (pour autant que l’assujetti n’entre pas dans le cadre des exceptions comme les assujettis auxquels s’applique la réglementation pour les petites entreprises). Il constitue un indice de la qualité d’entrepreneur de l’assujetti. Le contrôle du numéro d’identification se fait dans le cadre d’une procédure de vérification. La validité du numéro d’identification peut être contrôlée gratuitement par le bureau central de liaison (CLO; Central Liaison Office). Si le numéro est valide, le fournisseur peut se prévaloir du principe de confiance.
Aucun des Etats membres de l’UE n’a expérimenté ni n’applique un système de déclaration généralisée pour toutes les prestations fournies entre assujettis tel qu’il est proposé dans ce projet. En Allemagne notamment, l’instauration d’autres formes de perception et de décomptes a été discutée au cours des dernières années (p. ex. autoliquidation de la TVA avec contrôle croisé (R-Check), imposition effective contrôlée par recoupement (Cross-Check). Dans le cadre de prestations fournies entre deux entreprises, le modèle d’autoliquidation de la TVA avec contrôle croisé (qui est privilégié actuellement) prévoit un transfert de la dette fiscale sur le
282 Cf. art. 28 bis et suivants de la 6e Directive CE ainsi que § 4, n° 1, let. b, §14a, al. 3 et §18a ss., UStG; cf. également art. 21, al. 3 et art. 28 de l’annexe «marché intérieur» à l’O- UStG.
283 N° de registre de la TVA, cf. art. 22, al. 1, let. c à e, dans la formulation inscrite à l’art. 28nonies de la 6e Directive.