Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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destinataire des prestations à partir d’un montant facturé de 5’000 euros (limite minimale). Le fournisseur est ainsi exonéré de l’impôt sur son chiffre d’affaires. L’autorisation de recours à cette méthode serait notifiée à l’entreprise assujettie par l’administration des finances qui lui remettrait un numéro spécial. L’entreprise devrait alors utiliser ce numéro lorsqu’elle reçoit une prestation d’un fournisseur. Celui-ci doit contrôler la validité de ce numéro en consultant la banque de données en ligne de l’administration des finances. Dans le cadre d’une procédure d’autoliquidation de l’impôt, le fournisseur devrait également déclarer chaque opération effectuée. Ces opérations réalisées sous le régime de l’autoliquidation devraient ensuite figurer dans la déclaration préalable de la TVA comme somme spéciale (opérations entrée/sortie). Dans son avis du 19 juillet 2006, la Commission européenne a toutefois rejeté la demande de l’Allemagne qui voulait appliquer un mécanisme d’autoliquidation généralisé (demande de dérogation spéciale).
Ces nouvelles propositions au sein de l’espace européen ont souvent pour objectif de lutter contre la fraude. La simplification du système n’a qu’une importance relative, si elle en a une. Même s’il apparaît qu’instaurer une nouvelle réglementation allant dans le sens d’un système de déclaration généralisé au sein de l’UE est pratiquement irréalisable du fait de l’obligation d’obtenir l’unanimité parmi les ministres des finances, ce serait en tout cas envisageable en Suisse, car elle ne fait pas partie de l’Union européenne.
e) Conséquences sur les recettes de la Confédération
L’abandon du système actuel (déclaration de l’impôt et déduction de l’impôt préalable) et l’adoption d’un nouveau système incluant la déclaration généralisée ne devrait pas avoir de répercussions sur les recettes de la Confédération. Toutefois, si l’on tient compte du fait que la procédure actuelle de déclaration a déjà permis, dans une certaine mesure, d’éviter certaines diminutions de recettes (pas de versements d’avoirs sur l’impôt préalable ne correspondant à aucun produit de la TVA), on peut penser que l’extension du système de déclaration aurait le même effet, mais dans une mesure plus importante, permettant même à la Confédération d’encaisser un surcroît de recettes. Il est cependant difficile de déterminer les diminutions de recettes que pourrait engendrer au contraire une utilisation abusive de ce système.
f) Économie de la perception (administration)
Le changement de système proposé implique l’installation, très onéreuse, d’une nouvelle structure informatique et l’utilisation de la banque de données en ligne nécessite un changement aux niveaux des effectifs et de la qualification du personnel. Il est pour le moment impossible de déterminer si l’instauration de ce nouveau système impliquerait une augmentation ou une baisse de l’effectif en personnel par rapport aux capacités actuelles. Vu que l’administration chargée de l’impôt en Suisse est centralisée et qu’elle dispose déjà des données de référence des assujettis, il apparaît que certaines conditions seraient déjà remplies pour ce qui est de l’infrastructure informatique nécessaire à l’application du nouveau modèle.
Il faut aussi considérer que l’introduction de ce nouveau système de déclaration généralisée influerait sur la systématique fiscale: en effet, il ne serait pas compatible
– comme cela a été mentionné à la lettre a) – avec le mécanisme du décompte fiscal selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (qui prend en compte un impôt préalable forfaitaire). Ainsi, un assujetti établissant son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui devrait, en tant que destinataire de la prestation, déclarer une partie de la prestation préalable qu’il reçoit d’un fournisseur