Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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travaillant selon la méthode du décompte effectif dans le cadre du système de déclaration, partie qui serait donc dégrevée d’impôt, bénéficierait d’une imputation forfaitaire d’impôt trop élevée. Par contre, si ce même assujetti effectuait une partie des prestations dans le cadre du système de déclaration de l’AFC, il ne se verrait plus imputer forfaitairement la totalité de l’impôt préalable lors de l’imposition des autres opérations décomptées selon la méthode des taux de la dette fiscale nette; de fait, la prestation serait grevée de la taxe occulte sur le destinataire décomptant selon la méthode effective sans que celui-ci puisse déduire l’impôt préalable correspondant. Dans les deux cas, l’application, en parallèle, de la méthode des taux de la dette fiscale nette et du système de déclaration généralisée se traduit par des résultats différents de ceux obtenus sans le système de déclaration généralisée. C’est pourquoi les assujettis établissant un décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ne devraient pas être inclus dans le système de déclaration généralisée, ni comme prestataires de services ni comme destinataires des prestations.

Il serait bien évidemment possible d’envisager l’application de correctifs pour pallier les différences constatées. Il serait par exemple possible de procéder à des ajustements dans la procédure de déclaration en permettant à l’assujetti destinataire de la prestation qui décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette de déclarer les prestations reçues, originellement exonérées de l’impôt (comme le sont les prestations venant de l’étranger). De cette manière, l’assujetti décomptant selon la méthode des taux de la dette fiscale nette pourrait être intégré au système de déclaration généralisée en tant que destinataire de la prestation. Il ne semble toutefois pas y avoir de correctifs permettant d’intégrer un assujetti en tant que prestataire de services. Par ailleurs, introduire et appliquer des correctifs irait à l’encontre de la simplification visée par l’instauration d’une procédure de déclaration généralisée. De plus, cela compliquerait encore le décompte des prestations selon les taux de la dette fiscale nette. Il semble donc beaucoup plus simple de ne pas intégrer les assujettis établissant leur décompte selon la méthode de la dette fiscale nette au système de déclaration généralisée, et donc de ne pas autoriser l’application de ce système dans ce cas.

Etant donné que la réforme législative telle qu’elle est proposée laissera certains domaines en dehors du champ de l’impôt, il est certain que des correctifs devront être apportés au système de déclaration généralisée lorsque le destinataire de la prestation utilise cette dernière, entièrement ou partiellement, à des fins imposables. Le destinataire doit dans ce cas acquitter l’impôt sur la prestation à soi-même. Une autre solution serait de proscrire la procédure de déclaration généralisée dans ces cas aussi. Dès lors, l’application de la procédure de déclaration généralisée devrait être liée à la condition selon laquelle l’assujetti destinataire de la prestation doit utiliser cette prestation à des fins imposables. Le fournisseur de la prestation devrait donc contrôler que cette condition est bien remplie.

En cas d’introduction d’un système de déclaration généralisée, la procédure de déclaration actuelle (prévue à l’art. 47, al. 3, LTVA) deviendrait superflue; du moins devrait-elle être réaménagée afin de ne plus porter que sur la procédure fiscale concernant le transfert gratuit de tout ou partie d’un patrimoine.

Le grand avantage du changement de système proposé réside en ce qu’il permet de réduire considérablement les risques de fraude – bien connus dans le système actuel

– concernant l’impôt préalable.