Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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Reste à déterminer si le nouveau système ne comporte pas lui aussi des risques de fraude. Ainsi, un changement de système accroîtrait sûrement les possibilités de fraude fiscale dans le cadre des opérations effectuées avec les consommateurs finaux car la suppression de la charge due à l’impôt préalable augmenterait fortement la marge bénéficiaire en cas de non versement de la TVA. Un changement de système pourrait non seulement pousser les assujettis à fonder des firmes spécialement dans le but de frauder l’impôt, mais également inciter les entreprises ayant des difficultés de paiement à frauder, elles aussi. En outre, des consommateurs finaux non assujettis pourraient être tentés d’obtenir des prestations exonérées de l’impôt en appliquant fictivement la procédure de déclaration. Le contrôle effectué actuellement sur les justificatifs de l’impôt préalable devraient par conséquent se fonder sur les «justificatifs d’opération» présentés par les fournisseurs de prestation. Il faudrait de plus vérifier quel est le destinataire d’une prestation et s’assurer que ce dernier est autorisé à recevoir une prestation exonérée. Le risque de pertes de recettes, notamment le risque envisageable au niveau de l’encaissement des impôts, ne concernerait plus qu’une étape dans le déroulement de l’opération, soit la dernière.
7.3.3 Procédure volontaire de déclaration pour les transactions importantes
Description de cette possibilité de réforme: Une alternative pourrait également être envisagée: tout en conservant la procédure de déclaration obligatoire actuelle pour toutes les formes possibles de restructurations, il serait possible de n’appliquer la procédure de déclaration pour les prestations entre les assujettis établissant un décompte selon la méthode effective que de manière facultative. A une condition toutefois: que les prestations visées soient au moins égales à un montant de 100’000 francs par transaction. Afin d’établir un décompte fiscal correct, l’assujetti devrait traiter les transactions soumises à la procédure de déclaration avec l’AFC au moyen d’un formulaire séparé.
7.4 Réduction du délai de prescription
7.4.1 Situation
Actuellement, l’art. 49 LTVA fixe le délai de prescription. D’après cet article, la créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance. Les al. 2 et 3 de ce même article règlent quant à eux l’interruption et la suspension de la prescription. L’al. 4 indique enfin que la créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
7.4.2 Réduction du délai de prescription relatif à 3 ans
Description de cette possibilité de réforme: Dans sa motion 05.3799 déposée le 14 décembre 2005, le groupe démocrate-chrétien demande un abaissement du délai de prescription relatif de cinq à trois ans. Pour étayer sa demande, le groupe démocrate-chrétien souligne qu’en faisant passer à trois ans au lieu de cinq le délai de la prescription, on réduirait le risque que l’assujetti doive s’acquitter après coup de l’impôt qu’il n’a pas répercuté, faute d’avoir connu suffisamment bien le règlement;