Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 288Fedlex · Rapport explicatif

La prescription du délai de paiement concernant des créances fiscales est de cinq ans (§ 288 D-AO). Elle commence à l’échéance de l’année au cours de laquelle la créance est échue pour la première fois. Toutefois, elle ne peut pas commencer avant la fin de l’année au cours de laquelle la créance fiscale est fixée, suspendue, modifiée ou rectifiée définitivement. La prescription du paiement peut être interrompue par une demande de paiement de la créance, par un report du paiement, par l’octroi d’un sursis, par l’application de mesures d’exécution, etc. Un nouveau délai de prescription commence à courir à la fin de l’année civile durant laquelle l’interruption a eu lieu (§ 231, al. 3, D-AO). Le droit allemand ne prévoit pas de droit de prescription absolu.

En Autriche, le délai pour déterminer l’impôt sur le chiffre d’affaires est de 5 ans (§ 207 Ö-BAO). La prescription est interrompue par tout acte officiel entreprise par l'autorité de taxation et visant à faire valoir le droit à l'impôt ou à constater l'assujettissement d'une personne à l'impôt. Le droit de déterminer l’impôt est cependant prescrit au bout des 10 ans suivant la naissance de la créance fiscale (§ 209, al. 1 et 3, Ö-BAO). La prescription liée au paiement de l’impôt s’éteint dans les cinq ans suivant l’échéance de l’année civile au cours de laquelle l’impôt est échu, mais en aucun cas avant celle du droit de détermination de l’impôt (§ 238, al. 1, BAO). Une interruption de la prescription est possible (§ 238, al. 2, BAO).

e) Conséquences sur les recettes de la Confédération

En 2005, le montant des décomptes complémentaires comptabilisés a atteint 1,128 milliards de francs, dont 518 millions résultaient des quelque 9000 contrôles externes. Dans le même laps de temps, des avis de crédit ont été établis pour 442 millions de francs, dont 56 millions à la suite des contrôles externes. A la fin août 2006, les montants des décomptes complémentaires et des avis de crédit établis lors des contrôles externes étaient sensiblement moindres (décomptes complémentaires pour 178 millions et francs et avis de crédit pour 30 millions de francs établis lors des contrôles).

Il faut souligner que, exception faite de 518 millions provenant de reprises d’impôt faisant suite à des contrôles sur place, une grande partie des reprises calculées sur la base des décomptes remis à l’AFC portait sur l’année en cours ou sur l’année précédente. Par contre, les reprises d’impôt découlant des contrôles externes se répartissent de manière plus ou moins équilibrée sur les 5 années faisant l’objet du contrôle.

Raccourcir le délai de prescription à trois ans provoquerait une diminution des recettes encaissées dans le cadre des contrôles externes, dont les résultats fluctuent beaucoup d’année en année. Si l’on s’appuie sur les chiffres des contrôles effectués en 2005, une réduction de la prescription à trois ans aurait entraîné une diminution de recettes de 150 à 200 millions de francs par an. Les diminutions de recettes engendrées pour ce qui est des décomptes complémentaires émis à l’interne atteindraient, quant à elles, la barre des centaines de millions. D’un autre côté, les contrôles externes permettraient de réduire le nombre de notes de crédit, ce qui serait plutôt positif pour les recettes de la Confédération.

f) Économie de la perception (administration)

Actuellement, 3,5 jours sont nécessaires en moyenne pour effectuer un contrôle externe (préparation et finalisation comprises). Lors des contrôles internes des décomptes, la division Perception examine et rectifie principalement des points portant sur l’année en cours ou sur l’année précédente. Si elle détecte des erreurs qui