Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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s’étendent sur toute la période soumise à l’examen, elle contrôle les données remises concernant toute cette période.

Une réduction du délai de prescription à trois ans ne devrait pas réduire de beaucoup le temps nécessaire, en moyenne, au contrôle. La plupart des erreurs faites par les assujettis se répètent chaque année; une fois connues, elles deviennent faciles à retrouver et ne prennent plus beaucoup de temps à corriger. Certains points sont déjà résolus par extrapolation, ce qui fait que, dans la pratique, une réduction du délai de prescription ne permettrait pas vraiment de gagner du temps. En outre, la réduction du délai de prescription contribuerait à réduire le nombre des données chiffrées (données considérées sur trois ans et non plus sur cinq ans), ce qui permettrait aussi de gagner du temps. Pour la division Perception, la réduction du délai de prescription n’implique globalement pas de réel gain de temps, mais elle ne générera pas non plus de charge supplémentaire.

7.5 Réduction du délai de conservation des pièces justificatives

7.5.1 Situation

D’après l’art. 58, al. 2, LTVA, l’assujetti doit conserver dûment pendant dix ans ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents. L’art. 962, al. 2, du code des obligations (CO), est réservé. Les pièces justificatives qui se rapportent aux biens immobiliers doivent donc être conservées pendant 20 ans. Si, au terme du délai de conservation, la créance fiscale à laquelle se rapportent les livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents n’est pas encore prescrite, cette obligation subsiste jusqu’à la prescription.

L’art. 42, al. 3, LTVA prescrivant que le montant de l’impôt préalable à déduire dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l’impôt est réduit, sous certaines conditions, d’un vingtième par année pour les biens immobiliers, le délai de conservation des pièces justificatives doit donc être étendu à 20 ans pour les cas concernés. Par ailleurs, le délai de conservation des pièces portant sur une créance fiscale qui est en cours de contrôle ou qui est encore due peut être prolongé tant que la créance elle-même n’est pas prescrite (soit durant 15 ans au maximum).

Le projet de révision de la LTVA prévoit, quant à lui, de réduire le délai de prescription absolu de 15 à 10 ans (art. 30, al. 6 et art. 32, al. 4, P-LTVA). Le délai de conservation des pièces inscrit à l’art. 58, al 2, P-LTVA a donc été adapté au nouveau délai de prescription absolu. Seuls les documents nécessaires aux calculs se rapportant aux prestations à soi-même ou au dégrèvement ultérieur de l’impôt pour les biens immobiliers sont soumis à un délai de conservation prolongé de la durée nécessaire à l’amortissement (art. 58, al. 3, P-LTVA). Etant donné que l’art. 26, al. 2 et l’art. 27, al. 3, P-LTVA prévoient une déduction de 1/20ede la valeur des biens immobiliers par année pour déterminer la valeur de ces biens, le délai de conservation des documents concernés s’étend à 20 ans au maximum.

7.5.2 Réduction du délai de conservation des justificatifs de vente

Description de cette possibilité de réforme: Le 29 mai 2006, lors d’un entretien avec le conseiller fédéral, Hans-Rudolf Merz, et l’AFC, la Swiss Retail Federation, l’association des moyennes et grandes entreprises du commerce de détail suisse,