Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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(presque) pas de diminution de recettes et ne génère (pratiquement) aucune distorsion.

Cas 2: Il en ressort donc que la pseudo-franchise est avantageuse lorsqu’une prestation est (principalement) demandée par le consommateur final. Une exonération aurait pour résultat la non-imposition (presque) intégrale du processus de création de valeur. Pour garantir la neutralité du système pour ce qui est des recettes, les taux d’imposition appliqués aux autres prestations devraient être relevés en conséquence, ce qui serait dommageable pour l’efficacité de l’imposition, pour autant que la prestation exonérée ne réagisse pas de façon très élastique par rapport aux prix et / ou par rapport au revenu et / ou elle ne soit pas fortement liée aux activités de loisirs. En revanche, la plupart des désavantages économiques mentionnés au ch. 1.2.3.2 disparaissent avec la pseudo-franchise appliquée au dernier stade de la chaîne (donc au niveau du consommateur final) ou sont, du moins, fortement atténués. Le dernier stade du processus de création de valeur restant exonéré, l’augmentation des recettes fiscales est donc moins importante que si la prestation était imposable. Elle peut toutefois rester substantielle, si le dernier stade du processus de création de valeur n’a pas un grand poids dans ce processus. Dans tous les cas, l’augmentation est plus importante qu’en cas d’exonération, où elle est nulle.

Les prestations immobilières, y compris l’utilisation d’un logement par son propriétaire, est l’exemple le plus caractéristique du cas n° 2. C’est pourquoi il faut, dans ce cas, privilégier la pseudo-franchise à l’exonération. Il est par contre plus difficile de déterminer si les prestations financières entrent plutôt dans le cadre du cas n° 1 ou du cas n° 2.

1.2.3.4 Exceptions impossibles à supprimer

Certaines opérations posent de gros problèmes au niveau de la perception pour les intégrer au système de la TVA. Ces opérations, énumérées de manière exhaustive ciaprès, doivent en effet rester exclues du champ de l’impôt de par la nature même du système.34

Prestations financières (crédit, cautionnements, garanties et autres sûretés, marché des devises et billets de banque):

Ces catégories de prestations financières sont fournies dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire, dont le prix ou la contrepartie prennent la forme d’une marge (intérêts ou autres marges). L’imposition de ces opérations financières pose un problème: la création de valeur ne peut être déterminée en se fondant sur le chiffre d’affaires réalisé pour chaque opération, ce qui pourtant est obligatoire pour accorder la déduction de l’impôt préalable dans le cadre du système de la TVA. Actuellement, moins de 10 % des prestations bancaires fournies à des consommateurs suisses devraient être soumises à la TVA. La déduction de l’impôt préalable n’est pas accordée pour les services exclus du champ de l’impôt, même s’ils sont fournis à des clients étrangers ou à des assujettis suisses. Ainsi, le fournisseur de la prestation est soumis à une

34 Invoquer «la nature même du système» n’est pas totalement correct. Théoriquement, ces prestations pourraient elles aussi être imposées, mais la charge de travail que générerait cette imposition serait beaucoup trop lourde et surtout disproportionnée par rapport aux recettes qu’elle permettrait d’encaisser.