Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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que la pseudo-franchise ne soit pas neutre du point de vue de la concurrence, puisqu’elle privilégie le secteur public par rapport au secteur privé, elle reste la variante à privilégier.

En principe, il serait également possible d’imposer les autres productions non marchandes non plus sur la valeur de la contrepartie reçue sur le marché mais sur les coûts de production (méthode de l’addition). La base de calcul devrait dès lors être constituée par les prestations préalables, les rémunérations des employés, les amortissements, les frais de production, les montants versés pour les intérêts et l’affermage diminués du revenu de la fortune ainsi que par un éventuel bénéfice de l’entreprise. Pour les assujettis qui ont à la fois une production marchande et une production non marchande, la méthode de la pleine déduction de l’impôt préalable s’appliquerait en plus de la méthode de l’addition. L’impôt grevant le chiffre d’affaires considéré dans le cadre de la déduction de l’impôt préalable devrait alors être imputé sur l’impôt calculé selon la méthode de l’addition. Ainsi, le destinataire assujetti à l’impôt pourrait déduire l’impôt versé à titre d’impôt préalable; dans le même temps, la production utilisée dans le cadre de la consommation serait intégralement imposée. Aucun problème de délimitation ne se poserait et le système resterait neutre entre la production marchande et la production non marchande. Pour le moment, aucun pays n’a adopté ce système.

Si l’on abandonne la méthode de l’addition (complémentaire), l’imposition de la production non marchande est alors légèrement plus forte, les subventions étant considérées comme une contrepartie imposable (comme c’est actuellement le cas dans le cadre du sponsoring). Le sponsoring constitue un échange de prestations sous forme d’une prestation publicitaire que le destinataire des sommes versées s’engage à fournir au sponsor privé. En revanche, dans le cas de la subvention, le destinataire de la subvention fournit une prestation prévue par le législateur en faveur du public, prestation qui, sans cette subvention, ne pourrait pas être offerte, ou du moins pas dans les mêmes proportions ni avec les mêmes standards de qualité.

Biens difficilement imposables: Restent certains secteurs spécifiques, pour lesquels il est très difficile de déterminer les produits et prestations sur lesquels prélever la TVA. La pseudo-franchise est donc appliquée pour éviter une exonération complète de ces secteurs. Il n’est cependant pas très évident de déterminer, quelle méthode, de l’exonération ou de la pseudo-franchise, est la meilleure dans ces cas. Selon le théorème de l’efficacité de la production, un système fiscal ne doit générer des distorsions qu’au niveau des décisions de consommation et non pas au niveau des décisions de production. Par conséquent, il semblerait que l’exonération soit la solution la plus appropriée, car la taxe occulte inhérente à la pseudo-franchise influe, elle, sur les décisions de production. Le théorème de l’efficacité de la production n’est toutefois valable que lorsque la totalité des biens peut être imposée. Si cette condition n’est pas remplie, la charge pesant indirectement sur ces biens du fait de l’imposition des produits nécessaires à leur fabrication peut, dans certaines circonstances, se traduire par une amélioration du bien-être. Dans ce cas, la pseudofranchise serait plus avantageuse que l’exonération. On peut donc en gros en retirer les règles suivantes:

Cas 1: Si une prestation est (principalement) demandée par des entreprises assujetties, l’exonération est avantageuse. En effet, elle ne modifie en rien la dette fiscale grevant l’ensemble du processus de création de valeur lorsqu’elle intervient au dernier stade de ce processus. Dans ce cas, l’exonération n’entraîne