Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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lui est transférée pour la construction, la transformation ou l’entretien du bâtiment, pour ses frais de chauffage et d’exploitation ainsi que pour ses charges. La taxe occulte qui en résulte est lourde (env. 1,2 milliard de francs). Elle remplace dans une certaine mesure l’imposition des opérations immobilières. La taxe occulte intervenant au dernier stade du processus de création de valeur, il y a sous-imposition; la distorsion reste donc très limitée.
Pour ce qui est de l’immobilier, il faut distinguer les immeubles commerciaux et les logements. Pour les premiers, la question de l’imposition se pose moins car les locataires ou les acheteurs assujettis, qui utilisent l’immeuble à des fins commerciales, peuvent déduire la TVA qui leur est éventuellement transférée (déduction de l’impôt préalable). C’est pourquoi les entreprises assujetties à la TVA ont souvent intérêt à effectuer leurs transactions immobilières dans un cadre imposable. Dans cette optique, le projet de loi propose d’accorder, dans tous les cas, la possibilité d’opter pour l’imposition des immeubles.40
La situation est encore plus compliquée pour les immeubles servant de logements. Dans le cadre du système, les loyers pourraient être imposés. Toutefois, pour des raisons d’égalité de droit, la valeur locative des immeubles occupés par les propriétaires devraient elle aussi être soumise à la TVA, ce qui est difficilement applicable dans le système actuel. La solution en place (exclusion du champ de l’impôt) doit donc être maintenue. Les investissements dans la construction de logements sont imposés en tant que livraisons (travaux sur des constructions exécutées par un entrepreneur en bâtiment) et en tant que prestations de services (architecture et ingénierie), que ces prestations soient fournies au propriétaire qui occupe l’immeuble ou au bailleur d’immeubles locatifs. L’éventuelle suppression de l’exception à l’imposition concernant l’immobilier et ses conséquences sont examinées au ch. 6.6.2).
Prestations des pouvoirs publics fournies dans l’exercice de la puissance publi-
que:
Les prestations fournies par les collectivités (Confédération, cantons et communes) dans l’exercice de la puissance publique se caractérisent par le fait que le destinataire est subordonné au fournisseur et que ce dernier exerce donc un pouvoir coercitif sur le destinataire. Ces prestations sont souvent liées à un monopole d’Etat. Ne pas imposer ces activités n’a pas d’effet de distorsion sur la concurrence, étant donné qu’il n’y a pas de concurrents privés (potentiels). Toutefois, cette catégorie de prestations non marchandes – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – doit être strictement limitée aux activités des collectivités pour lesquelles il y a clairement exercice du pouvoir public ou d’un monopole.
En principe, la TVA pourrait être prélevée sur les prestations des pouvoirs publics. Le fait qu’elle ne le soit pas ne relève pas, à proprement parler, d’une exception induite par le système . En fait, le caractère obligatoire du recours à la prestation fournie par les pouvoirs publics fait que cette prestation ne peut pas être soumise à la TVA. Il faut en effet éviter que l’Etat impose le recours à ses prestations simplement pour encaisser des recettes de TVA supplémentaires. Il serait également possible d’exonérer ces prestations pour ne pas générer de taxe occulte. Cette solution n’est cependant pas optimale, car cette option étant très intéressante du point de vue des assujettis, la pression pourrait se faire plus forte pour étendre la liste des prestations
40 Cf. art. 15, al. 1, let. b, P-LTVA.