Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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prime que le preneur d’assurance doit verser pour une opération d’assurance n’est pas une base pertinente pour calculer la contre-prestation. En effet, la valeur globale de ce type de service correspond à la différence entre les versements encaissés par l’assureur sous la forme de primes et le produit retiré des investissements effectués, d’une part, et les versements effectués par l’assureur dans le cadre des indemnisations et des rachats d’assurance, d’autre part. Calculer très précisément cette valeur globale n’est pas possible pour chaque opération d’assurance.
Les services de base de la branche des assurances et de la réassurance, ainsi que l’activité des agents ou des courtiers d’assurances, sont exclus du champ de l’impôt aujourd’hui. Il n’est donc pas accordé de déduction de l’impôt préalable, même lorsque les services s’adressent à des clients étrangers ou à des entreprises indigènes. Dans cette branche également, les prestataires subissent une taxe occulte dont le montant global atteint 700 millions de francs.
L’imposition des services d’assurance selon un système de flux de capitaux («cash flow») serait théoriquement possible, comme pour les banques. Mais elle n’entre pas en ligne de compte, faute d’avoir été testée dans la pratique et d’être eurocompatible. En revanche, l’imposition des assurances de choses (dont les assurances accidents, maladie et responsabilité civile), selon la méthode actuellement utilisée en Nouvelle-Zélande39, pourrait être envisagée. Cette méthode garantit un résultat objectif, en imposant la prestation de l’intermédiaire dans la gestion des risques de façon que seule la consommation indigène soit grevée et qu’il n’y ait pas de taxe occulte. En outre, les prestations servant à réparer les dommages ne subissent pas de double imposition. Demeurent toutefois les problèmes suivants:
∑ La branche des assurances supporte des frais considérables dus au changement;
en outre, le risque existe que les affaires se déplacent à l’étranger.
∑ Le modèle d’imposition néo-zélandais est incompatible avec l’assurance-vie
(prévoyance professionnelle comprise), dont les primes contiennent une part généralement élevée d’épargne. A l’instar des services financiers, il faudrait donc l’exclure du champ de l’impôt. Le cas échéant, les assureurs seraient confrontés à une inégalité de traitement concernant leurs produits d’assurance (en lieu et place de la simplification recherchée).
∑ La charge fiscale grevant les primes des assurances maladie et accidents semble-
rait très lourde.
∑ Un changement d’imposition serait, dans ce cas, tout aussi désavantageux pour
le fisc que dans le cas des services financiers: en effet, en cas d’imposition de toutes les assurances de choses selon le modèle néo-zélandais, les calculs montrent que les diminutions de recettes atteindraient 138 millions de francs. Là encore, la TVA serait en conflit avec le droit de timbre perçu sur les primes d’assurance, qui, en 2005, a rapporté quelque 636 millions de francs dans le secteur des assurances de choses.
Vente et location d’immeubles:
Selon les dispositions d’exception en vigueur (art. 18, ch. 20, 21 et 24, LTVA), le propriétaire foncier n’est pas imposé sur la contre-prestation demandée pour la vente ou la location. En contrepartie, il ne peut faire valoir de déduction pour la TVA qui
39 Pour la description du modèle néo-zélandais, cf. ch. 6.4.2