Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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∑ l’alimentation (sans les boissons alcooliques), ainsi que les opérations de vente à emporter;
∑ les prestations de restauration et d’hôtellerie;
∑ les prestations de santé ainsi que les médicaments;
∑ les prestations en matière de culture et de sport.
Pour répondre à la demande de la motion Hess (04.3655), le taux réduit s’applique non seulement aux livraisons de produits comestibles et aux boissons (à l’exclusion des boissons alcooliques) et aux opérations de vente à emporter, mais aussi aux opérations effectuées dans le domaine de la restauration. Cette imposition constitue une solution simple qui permet de ne plus se heurter aux problèmes de délimitation rencontrés jusque-là. Pour ne pas non plus en créer d’autres, les prestations d’hébergement doivent, elles aussi, être imposées au taux réduit.
Une imposition à un taux encore inférieur au taux réduit n’a de sens que si la différence entre le taux normal et le taux réduit est importante (un tiers à la moitié du taux normal). L’instauration d’un taux réduit a donc pour effet d’empêcher toute réduction du taux normal par rapport au taux actuel, contrairement à ce qui se passerait en cas d’introduction d’un taux unique.
Toutefois, il est également possible de limiter la réforme à quelques points «techniques» (module «loi fiscale»)60, cette limitation impliquant que certains points problématiques – l’application de trois taux différents et les nombreuses exceptions autorisées – demeurent. Les écueils que contient encore la loi ont été aplanis autant que faire se peut, ce qui a permis de simplifier cette loi, notamment au niveau de son application. Nombre des problèmes qui ont été soulevés, telle la différence d’imposition de prestations analogues ou l’inégalité de traitement fiscal entre les assujettis, n’ont cependant pas pu être résolus.
2. On peut aussi se demander si les améliorations prévues doivent être appliquées dans le cadre d’une révision partielle ou dans celui d’une révision totale de la loi.
Le projet de loi présenté prévoit des modifications d’ordre matériel sur plus de 50 points. Nombre de dispositions légales doivent ainsi être reformulées et adaptées. Or, étant donné que tout changement de la loi a des répercussions sur d'autres dispositions et qu'il implique d'autres modifications, il n'est pas possible d'envisager une révision partielle. De plus, une révision partielle reviendrait à créer un assemblage disparate de mesures, ce qui serait loin d’être satisfaisant. En outre, le Conseil fédéral est persuadé que des améliorations importantes peuvent être apportées à la loi en adoptant une systématique plus facilement compréhensible pour les utilisateurs et en modernisant la formulation des dispositions. Pour ce faire, il faut nécessairement opter pour une révision totale de la loi. C’est donc la révision totale qui a été choisie pour procéder aux adaptations nécessaires.
60 Cf. ch. 1.4.