Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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surcharger le moins possible notre économie. Or, le système actuel ne remplit plus ces critères. Par conséquent, il est urgent de procéder à une révision totale de la TVA.

La charge que les entreprises doivent supporter en raison de cette révision totale est inévitable au vu des modifications qu’il faut nécessairement apporter aux processus de production. L’importance de cette charge dépend très fortement du module choisi. Si un grand nombre de prestations sont pour la première fois soumises à l’impôt et que le taux d’imposition est modifié (modules «taux unique» ou «deux taux», ch. 2.2 et 3.2 ainsi que ch. 2.3 et 3.4), les changements à effectuer vont représenter une charge considérablement plus élevée pour l’entreprise, ceci étant aussi vrai si les seules modifications apportées sont celles prévues dans le module «loi fiscale» (ch. 2.1 et 3.1). Si, dans ce dernier cas, les coûts se chiffraient à quelque dizaines de millions de francs pour l’ensemble des assujettis, les changements opérés selon les modules «taux unique» ou «deux taux» généreraient des coûts de plusieurs centaines de millions.

Les gains en efficacité générés par la révision de la loi laissent présager cependant des économies conséquentes, qui devraient compenser la hausse des coûts dus au changement.

La révision n’aura pas de conséquence négative sur les finances de la Confédération puisque, comme cela a été mentionné, l’accent à été mis sur la neutralité des mesures par rapport aux recettes. Pour tous les modules, les taux d’imposition sont fixés de telle manière que la Confédération n’enregistre pas de hausse ni de baisse de ses recettes.

Quant à savoir dans quelle mesure la réforme, notamment le module «taux unique» (ch. 3.2), pourrait renforcer la croissance économique et, par-là même générer - à moyen et à long terme - une hausse des recettes fiscales, la question fait actuellement l’objet de deux études.

Enfin, la Confédération n’a pas à endosser de nouvelles tâches en raison de la révision de la loi.

1.6 Comparaison avec le droit étranger

1.6.1 Union européenne

L’Europe a fait un pas vers l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires en adoptant la Deuxième Directive du 11 avril 1967 instituant un impôt multistade avec déduction de l’impôt préalable (appelé taxe sur la valeur ajoutée) comme la forme d’imposition du chiffre d’affaires obligatoire au sein de la Communauté.63

Avec l’adoption de la Sixième Directive du 17 mai 1977 (Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [77/388/CEE]64, ci-après «6eDirective»), le Conseil des Communautés européennes a lancé la deuxième phase de l’harmonisation concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires. La Sixième Directive, qui prescrit la

63 JO n° 71 du 14 avril 1967, p. 1301 ss.

64 JO L 145 du 13 juin 1977, L 145, p. 1 ss.