Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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création d’une base unique de calcul pour l’ensemble du système de la TVA, vise à rapprocher les législations, jusque dans les plus petits détails, afin que les Etats membres appliquent tous la même base de calcul et que les dérogations à la clef de répartition disparaissent. Certes, l'adoption de cette directive est - comme celle de toutes les directives en général - contraignante pour les Etats membres, mais uniquement au regard de l'objectif à atteindre, de sorte que chaque Etat membre conserve la faculté de promulguer ses propres lois en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires; leur liberté est cependant limitée, dans une large mesure et dans de nombreux détails, par le but visé, quand il s’agit de décider de la forme et des moyens de réalisation de l'objectif. L'obligation de consultation vient encore restreindre la marge de liberté restante. La 6eDirective est structurée comme une loi fiscale. Elle est donc considérée comme un modèle pour toute loi concernant le chiffre d’affaires.

Lorsqu’il a été question, en Suisse, de passer de l’impôt sur le chiffre d’affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, on s’est donc logiquement inspiré de la 6eDirective. Ainsi, la plupart des principes fondamentaux inscrits dans l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) édictée par le Conseil fédéral le 22 juin 1994 correspondaient déjà à ceux de la 6eDirective. De même, plus tard, les travaux d’élaboration de la loi actuelle sur la TVA ont été axés sur la compatibilité du droit suisse avec le droit communautaire. Pourtant, la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur en Suisse s’éloigne, sur plusieurs points importants, de la réglementation de la CE: par exemple, les définitions de la «livraison» diffèrent et le traitement fiscal des dons et des subventions ainsi que la base de calcul des prestations à soi-même ne sont pas les mêmes.65

Aujourd’hui encore, les avis restent unanimes quant à la nécessité de veiller à la compatibilité de la TVA suisse avec le système de la CE. Mais il apparaît plus important de parvenir à une «compatibilité de résultats» plutôt que de vouloir par tous les moyens arriver à une «compatibilité technique» au niveau des réglementations. Il faut donc accepter d’avoir encore certaines différences de réglementation au niveau technique avec la CE. Les avant-projets proposés portent sur une réglementation qui diffère volontairement, sur certains points, de celle adoptée par la CE mais qui contribue à atteindre les objectifs définis au ch. 1.2. Toutefois, ces différences restent limitées.

1. Il faut d’une part que, dans le cadre du trafic transfrontière, nos exportations bé-

néficient des mêmes conditions que celles de nos concurrents étrangers.

2. Il faut d’autre part éviter que les fournisseurs étrangers soient avantagés par la

TVA sur le marché suisse.

Etant donné que la TVA touche toutes les transactions commerciales et que l’économie suisse est très étroitement liée à celle de l’Europe, il apparaît donc que, bien que l’on veuille conserver certaines différences, une harmonisation avec le droit de la CE est importante et nécessaire. Dans tous les cas, il faut éviter les doubles impositions et les doubles exonérations d’impôt.

Les ch. 2.1 à 2.3 et le ch. 4.4 exposent de façon détaillée dans quelle mesure les différentes dispositions du présent avant-projet de loi régissant la TVA se rapproche ou s’éloigne du droit européen, et en particulier de la 6eDirective.

65 Cf. explications complètes au ch. 4.4.