Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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2 Commentaire des dispositions légales
2.1 Commentaires des articles du module «loi fiscale»
Titre 1: Dispositions générales Art. 1 Objet et principes
L'alinéa 1 précise que la taxe sur la valeur ajoutée est prélevée sur le territoire suisse. La définition du territoire suisse est donnée à l’art. 3 P-LTVA. La TVA est un impôt général à la consommation. L'objet de cet impôt est donc de taxer l'utilisation du revenu par le consommateur final (consommation de biens et de services). Pour des raisons pratiques, le consommateur n'est cependant pas directement assujetti, mais l'impôt est prélevé sur les livraisons de biens et les prestations de services de l'entreprise, qui pourra toutefois le répercuter sur les prix. L'entreprise assujettie récupère l'impôt qui lui a été transféré en le déduisant au titre de l'impôt préalable. L'application stricte de ce système (impôt multistade, déduction de l'impôt préalable) a pour effet que seuls les chiffres d'affaires des consommateurs finaux sont taxés et qu'aucun impôt ne reste à payer par l'entreprise.
L'alinéa 2 a été reformulé. Le principe de la rentabilité de l’acquittement et du mode de perception est explicitement mentionné. Ainsi, de cette façon, il est clairement indiqué que lors de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, il convient d’accorder une attention particulière aux besoins et demandes des entreprises assujetties. Le législateur a élaboré les dispositions qui règlent la perception de l'impôt de façon à ce que les assujettis investissent le moins de temps et de dépenses possible pour remplir leurs obligations. En outre, l'AFC qui perçoit l'impôt doit le faire de manière à ce que les frais de l'assujetti liés à la perception de l'impôt soient si possible maintenus à leur niveau le plus bas. Le législateur et l'administration doivent veiller tous deux à ce que la perception de l'impôt se fasse selon des principes les plus simples possibles. Les principes mentionnés guideront le législateur et l'administration dans leur tâche. On ne peut déduire directement de ces principes les droits du contribuable. D'autant plus que les principes mentionnés dans cet alinéa peuvent dans certains cas, être difficiles à concilier, notamment la neutralité concurrentielle et la rentabilité de la perception et de l'acquittement. Le législateur devra alors établir dans la pratique une voie médiane entre les divers objectifs à atteindre. Le principe de l'imputation de l'impôt préalable n'est plus mentionné, car ce principe fondamental découle déjà de l’aménagement de la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’impôt multistade avec déduction de l’impôt préalable et ressort de l'alinéa 1.
Art. 2 Relation avec le droit cantonal
L'article en vigueur est subdivisé en deux alinéas et devient ainsi plus clair. Les billets d'entrée et les droits de mutation ne devraient en soi pas inclure la TVA dans leur base de calcul afin d'éviter la perception d'un impôt sur l'impôt. La détermination de la base de calcul de ces impôts n'est toutefois pas de la compétence du législateur puisqu'il s'agit de taxes cantonales. Il doit par contre être stipulé dans cette loi que les impôts précités ne doivent pas entrer dans la base de calcul pour la perception de la TVA. Ce principe est explicitement réglé à l'art. 3, let. h, ch. 7, P-LTVA.