Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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ticulier les apports de capitaux, les primes, les aides et les contributions versées à fonds perdu, l'abandon et la postposition de créances en rapport avec des prêts, l'abandon et la réduction d'intérêts sur des prêts octroyés, ainsi que l'octroi de droits de superficie sans rente ou avec une rente réduite, qui sont accordés aux sociétés par les actionnaires participant directement à dites sociétés. Il peut également s'agir d'apports faits dans des raisons individuelles et des sociétés de personnes, et de contributions versées à d'autres formes de sociétés. Il ressort déjà de la définition de la notion de prestation que de tels apports ne peuvent pas être soumis à la TVA. Les contributions de tiers qui n’ont pas de participation dans l’entreprise ne sont par contre pas concernées par cette disposition; il s'agit là de dons ou de subventions.
Lettre h, chiffre 5: cette disposition correspond à l'art. 33, al. 6, let. a, LTVA, mais n'est plus limitée aux contributions de droit public. Il y a compte de passage lorsque l'assujetti qui encaisse et paie les montants agit, dans le cadre du trafic des paiements, uniquement comme médiateur sans avoir lui-même un droit sur ces montants vis-à-vis du prestataire et qu’il n'a pas non plus d'obligation de paiement envers le destinataire. Il ne doit donc exister aucun rapport de droit direct entre l'assujetti, par qui les montants transitent, et la personne ou la collectivité publique qui perçoit ces montants. Contrairement à la réglementation de la représentation fixée à l'art. 17 P-LTVA, il n'est pas exigé dans ce cas que l'opération soit effectuée expressément au nom et pour le compte d’un tiers. Les montants sont considérés comme ne faisant pas partie de la contre-prestation à condition que les montants soient indiqués séparément et à leur valeur effective vis-à-vis du destinataire de la prestation. On peut citer à titre d’exemple les émoluments pour l'expertise de véhicule et pour le permis de circulation que le garagiste avance pour ses clients, les émoluments du registre foncier et du registre du commerce, les droits d'organisation et les émoluments de justice que l'avocat avance pour ses clients, mais également les taxes de séjour dues par le vacancier que l'hôtelier encaisse et verse à la commune.
Lettre h, chiffre 6: ce chiffre doit garantir que les fonds qui ne sont pas versés pour une prestation concrète, mais en tant que compensation de différents frais «à redistribuer» à l’intérieur d’une branche, ne soient pas imposés à double par la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la règle, cette compensation des frais est assurée par une unité d’organisation mise en place par les parties concernées, souvent par un fonds. De telles entités de compensation de frais existent en grands nombres. On peut mentionner par exemple les fonds qui gèrent les taxes d’élimination anticipée sur les piles ou les taxes de récupération des appareils électriques. La loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0) exige à son article 7 que les entreprises chargées de l’approvisionnement énergétique de la collectivité sont tenues, sous certaines conditions, de reprendre les surplus d’énergie produits et, selon les circonstances, à un prix supérieur au prix du marché. Les coûts supplémentaires en résultant sont transférés par l’intermédiaire d’une entité indépendante de compensation de frais aux exploitants du réseau, lesquels les répercutent dans la règle sur les consommateurs finaux. Les paiements en compensation du fonds représentent chez le destinataire un complément de prix qui doit être en principe imposé par ce dernier à 7,6% en tant que contre-prestation. Par conséquent, la même substance fiscale est soumise deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée, car déjà lors du prélèvement du paiement en compensation auprès des consommateurs, ledit paiement est facturé avec la taxe sur la valeur ajoutée. La révision totale de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée a pour but, entre autres, de supprimer dans une large mesure la taxe occulte. La modification envisagée correspond à cet objectif. En qualifiant les paiements en compensation en tant que montants qui