Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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prestation soit fournie en retour, par exemple en cas de donations, ne constitue pas une prestation au sens du droit régissant la taxe sur la valeur ajoutée.

- L’octroi de cette valeur doit intervenir sur la base d’une relation juridique: les

parties qui se fournissent mutuellement des prestations doivent être engagées dans un rapport de droit. Cela peut être un accord contractuel ou, selon les cas, également un rapport prévu dans la loi. L’exigence d’une relation juridique précise dès lors clairement qu’une prestation requiert la participation d’au moins deux parties. L’«octroi» d’une valeur en soi ne constitue pas une prestation au sens de la TVA. Il en va de même à l’intérieur d’une entreprise, soit un sujet TVA, où aucune prestation au sens de la TVA ne peut être fournie.

- Extinction d'une dette sous forme d'un moyen de paiement et l’annulation d’une

prestation: le paiement de la contre-prestation due pour une prestation représente en soi également l'octroi à titre onéreux d'une valeur économique et peut ainsi constituer une prestation au sens de la présente définition. Mais comme seule la prestation contractuelle principale et non l'extinction de la dette constitue l'objet de la TVA, il est nécessaire d'inscrire expressément une exception dans la définition de la prestation. La contrepartie doit être effectuée à l'aide d'un moyen de paiement universel (p. ex. monnaies nationales suisse et étrangères, chèques REKA, avoirs WIR), sans quoi il s'agit de la compensation de deux prestations. Le retour de biens achetés ne doit pas être considéré chez l’acheteur comme du chiffre d’affaires. Auprès du vendeur, l’annulation d’une prestation doit être traitée comme une diminution du chiffre d’affaires. En soi, cette pratique est, aujourd’hui déjà, incontestée, mais elle est conditionnée au respect d’un court délai fixé à 30 jours pour le retour des biens. En pratique, ce délai de 30 jours a conduit à des difficultés par le fait que souvent il est apparu comme trop court. Si une prestation doit obligatoirement se fonder sur une relation juridique entre les parties, il est dès lors aussi possible de déterminer s’il s’agit, dans un cas particulier, de l’annulation d’une ancienne affaire ou d’une nouvelle affaire. Aussi, on peut renoncer à fixer un délai.

La lettre d définit la notion de «livraison de biens» et reprend pour cela les termes déjà utilisés à l'art. 6, al. 1 et 2, LTVA.

Lettre e: toute prestation qui ne constitue pas une livraison de biens est une prestation de services. Cela correspond à l'art. 7 LTVA. Les exemples servant à définir les prestations de services ont été supprimés afin de ne pas créer des contradictions.

La lettre f définit la notion d'«entreprise». Cette notion est essentielle dans le droit régissant la TVA, car seul quiconque exploite une entreprise peut être assujetti et tomber de ce fait sous le coup de cette loi. Les éléments essentiels de l'entreprise sont actuellement définis à l'art. 21 LTVA, d'une manière très large et sans qu'il soit expressément question d'«entreprise». La loi mentionne toutefois à divers endroits la notion d'entreprise (p. ex. art. 5, 9, 10, 19, 25, 27 ou 30 LTVA). Celle-ci est définie telle qu'elle est interprétée dans l'actuelle pratique en matière de TVA et également conçue de façon très large, mais la nouvelle formulation apporte une meilleure lisibilité de la loi. Que des recettes soient effectivement réalisées ne joue aucun rôle pour la définition de l'entreprise; la préparation ou la cessation de l'activité économique font aussi partie du cycle de vie d'une entreprise. Les dispositions de l'art. 27, al. 2, et 29bis, LTVA deviennent ainsi superflus. L'activité de l'entreprise doit cependant être durable, c'est-à-dire orientée de façon à réaliser des recettes provenant de prestations durant un certain temps. Ainsi par exemple, la simple acquisition de participa-