Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 Définitions

Cet article réunit les notions les plus importantes en matière de droit régissant la TVA et les définit. Jusqu'à maintenant, ces notions n'étaient souvent pas définies clairement et elles étaient disséminées dans toute la loi.

La lettre a correspond à l'art. 3 LTVA avec les modifications rendues nécessaires par la nouvelle loi sur les douanes. Les phrases 2 à 4 correspondent à l’art. 3, al. 3, LTVA et demeurent inchangées au niveau du contenu. L’inclusion des «prestations du secteur de l’hôtellerie et de la restauration» n’est pas nécessaire, car ces prestations sont généralement considérées comme des prestations de services. La phrase 3 a été améliorée sur le plan rédactionnel.

La lettre b réunit les définitions de la notion de «biens» actuellement formulées aux art. 6, al. 3, et 73, al. 2, LTVA.

La lettre c définit la «prestation», notion qui revêt une grande importance dans le droit régissant la TVA. La prestation imposable sur le territoire suisse est l'objet de l'impôt en matière de TVA et représente donc le terme générique des livraisons de biens et des prestations de services soumises à la TVA.

D'une part la nature de la prestation est l'un des critères permettant de déterminer le lieu de la prestation, d'autre part la prestation exclue du champ de l'impôt est le point de départ pour le calcul des réductions de la déduction de l'impôt préalable. En outre, l'attribution de la contre-prestation à une prestation imposable spécifique constitue le fondement pour déterminer la base de calcul de l'impôt et le taux de l'impôt applicable. Les différentes limites de chiffre d'affaires provenant de prestations imposables ont aussi une incidence sur l'assujettissement et les critères de délimitation utilisés pour la définition de la notion de prestation constituent en même temps les limites des possibilités d'intervention fiscale de l'Etat envers chacun en particulier. C'est pourquoi cette notion doit être définie au moins dans les principes fondamentaux. La notion de prestation comprend les éléments centraux suivants:

- La valeur doit être économique: la notion de «valeur économique» comprend

tout ce qui, dans l'économie et la culture, est appréciable en argent ou en d’autres valeurs économiques. Il peut s'agir d'une livraison de biens ou d'une prestation de services, laquelle comprend également l'engagement à s'abstenir. Par contre, les actes dans les domaines de l'éthique, de la morale, de la religion, de la politique ou dans des domaines analogues, qui ne sont pas appréciables en argent ou en valeurs économiques, ne sont pas concernés. La question d'une délimitation ne se pose guère, car chaque fois que de tels actes sont indemnisés par de l'argent ou par d'autres contreparties appréciables en argent, ils peuvent manifestement être appréciés en argent et représentent par conséquent une valeur économique.

- La valeur doit être accordée à titre onéreux: l'utilisation du verbe «accorder»

dans le projet de loi a pour but d'exprimer que cette valeur économique peut être remise sous les formes les plus diverses par le prestataire au destinataire. Il doit y avoir un transfert. Cet «octroi» doit remplir certaines exigences: ainsi, seule une manifestation active et volontaire du prestataire constitue un «octroi». Du point de vue de la TVA, il n'y a, par exemple, pas de prestation lors de successions légales dans le cadre d'un héritage. De surcroît, la valeur est accordée uniquement parce que en échange, une contrepartie sous la forme d’une contreprestation est fournie. L’accomplissement d’une prestation, sans qu’une contre-