Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif
tions à d'autres entreprises ne représente pas une utilisation d'un bien en vue de réaliser durablement des recettes, car un éventuel dividende n'est, en tant que résultat de cette participation, que la conséquence de la détention de ce bien. La vente d'un véhicule automobile par un particulier ne constitue pas non plus une activité entrepreneuriale.
Il doit donc s'agir d'une activité économique, c'est-à-dire de la production ou du commerce de marchandises ou de prestations de services qui sont destinées à être échangées sur le marché ou destinées à la consommation particulière. L'activité doit en outre être exercée de manière indépendante. Par exemple, les salariés qui sont liés par un contrat de travail à leur employeur et sont dans un rapport de subordination avec celui-ci, ne peuvent pas être assujettis à la TVA pour leur activité. Les honoraires perçus en qualité de membres de conseils d'administration et de conseils de fondation, les indemnités perçues pour des tâches dans la fonction publique et les soldes ne tombent pas non plus sous le coup de la TVA.
L'unité économique exerce l'activité à son nom. Il est ainsi clair qu'un groupe d'entreprises n'est pas une entreprise, mais un ensemble composé de plusieurs entreprises.
La lettre g reprend la définition de la «contre-prestation» donnée à l'art. 33, al. 2, LTVA. La contre-prestation est non seulement la condition nécessaire à l’existence d’un échange de prestations, mais constitue aussi la base de calcul de la TVA. Pour qu’il y ait échange de prestations, il doit exister un rapport économique étroit entre la prestation et la contre-prestation. Pour déterminer la base de calcul, soit l’étendue de la contre-prestation, il faut se baser sur ce que le destinataire dépense et non pas sur ce que le prestataire reçoit. Ce qui est en fin de compte déterminant pour le calcul de l’impôt, c’est la contrepartie intégrale que le destinataire de la prestation ou un tiers à sa place doit remettre au partenaire contractuel. Dans le cas de prestations fournies à des tiers proches, il faut admettre le principe de la comparaison avec des tiers indépendants (dealing at arm’s length), ce qui est, par exemple, également le cas en matière d'impôt fédéral direct. La disposition selon laquelle les dons sont assimilés à une contre-prestation lorsqu'ils peuvent être considérés comme des contreprestations directes fournies au bénéficiaire n'a pas été reprise car cette formulation est en soi fausse. Un don est précisément caractérisé par le fait qu'il a lieu sans contrepartie concrète et directe. La contre-prestation ne peut concerner que ce qui a lieu dans le cadre d'un échange de prestations. C'est uniquement lorsque le bénéficiaire du «don» fournit sa prestation à titre de contrepartie que l’on peut parler de contre-prestation. Selon la définition, il ne s'agit alors justement pas d'un don. Dans ces conditions, les versements des sponsors pour des prestations publicitaires sont également des contre-prestations imposables.
La lettre h définit d’abord, de manière générale et abstraite, que les flux de fonds se trouvant en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne représentent pas une contre-prestation au sens de la lettre g. Les montants qui sont considérés comme ne faisant pas partie de la contre-prestation ne constituent ainsi pas la contrepartie à une prestation, mais représentent des recettes qui ne sont pas importantes en matière de TVA. Enfin, des montants typiques qui sont considérés comme ne faisant pas partie de la contre-prestation sont énumérés de façon non exhaustive dans 7 chiffres.
Lettre h, chiffre 1: il faut entendre les apports faits dans une entreprise au sens large. Il s'agit par exemple des contributions des actionnaires et des associés, donc en par-