Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 61Fedlex · Rapport explicatif
ne font pas partie de la contre-prestation, ce qui n’entraîne plus une réduction de la déduction de l’impôt préalable, la substance fiscale n’est – nouvellement - soumise qu’une seule fois à la taxe sur la valeur ajoutée.
Lettre h ,chiffre 7: les impôts invoqués doivent être mentionnés séparément. Comme ces impôts, qui conformément à l'art. 2, al. 2, P-LTVA peuvent continuer à être perçus parallèlement à la TVA, ne sont pas réputés faire partie de la contre-prestation, il peut être évité que la TVA soit encore perçue sur ces impôts, donc qu'un impôt sur l'impôt soit encore prélevé.
Lettre i: la facture joue également un rôle important en matière de droit régissant la TVA, raison pour laquelle cette notion est définie. Une facture est un document par lequel la contre-prestation relative à une prestation est facturée à un tiers. Peu importe le nom donné à ce document; par conséquent, les notes de crédit et autres documents qui, dans la marche habituelle des affaires, remplacent les factures, leur sont assimilés. Si les factures contiennent les indications exigées à l'art. 59 P-LTVA, elles sont réputées conformes du point de vue de la TVA et sont dans tous les cas acceptées pour prouver les faits diminuant l'impôt ou les faits générateurs de l'impôt (v. art. 7 P-LTVA).
Lettre j: la période fiscale est la période pendant laquelle l'impôt est perçu. Elle s'étend en principe à une année pour l'impôt perçu sur les opérations réalisées sur le territoire suisse et pour l'impôt sur les acquisitions et est la même pour tous les assujettis. Conformément à l'art. 56, al. 1, P-LTVA, l'assujetti peut choisir l'année civile ou l'exercice commercial comme période fiscale pour l'impôt perçu sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. Il n'y a pas de période fiscale pour l'impôt sur les importations, puisque la dette fiscale naît et est payable en principe lors de l'importation des biens. A l’intérieur de la période fiscale, l’assujetti doit décompter la taxe sur la valeur ajoutée de manière régulière. La durée de la période fiscale est variable et dépend de la méthode de décompte utilisée par l’assujetti - taux de dette fiscale nette ou méthode effective - (v. art. 56, al. 2, P-LTVA).
Lettres k à m: dans le projet de loi, les documents douaniers d’importation et d’exportation sont mentionnés à diverses reprises et c’est la raison pour laquelle ces concepts sont également décrits de manière claire. Des biens qui entrent dans le circuit économique de la Suisse et du Liechtenstein sont placés sous libre circulation douanière. Ainsi, ils reçoivent le statut de biens indigènes. On peut en disposer librement sur territoire suisse. Inversement, le document d’exportation atteste qu’un bien a quitté la libre circulation sur territoire suisse parce qu’il a été exporté vers le territoire douanier étranger. Aussi bien le document d’importation que le document d’exportation sont réglés dans la législation douanière. Dans le droit régissant la taxe sur la valeur ajoutée, aucune conséquence juridique directe n’est subordonnée à ces documents, mais les assujettis peuvent utiliser ces derniers pour documenter et faire valoir l’existence d’éléments pouvant réduire la charge de l’impôt, comme l’exonération proprement dite ou la prétention à déduire l’impôt préalable.
Lettre n: Dans la mesure où l'assujetti utilise des biens et des prestations de services afin de fournir une prestation imposable, il peut déduire, dans son décompte de la TVA, les montants de TVA qui lui auront été facturés par d'autres assujettis pour des prestations, qu’il aura acquittés sur l'importation de biens ou qu’il aura déclarés dans son décompte, sur ses acquisitions de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger. Le système de la déduction de l’impôt préalable constitue un élément fondamental d’une TVA fondée sur le principe de l’impôt net à tous les sta-