Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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des.76 Il constitue l'instrument permettant à la fois un dégrèvement de toutes les dépenses de matériel qu'un contribuable doit faire pour réaliser des opérations imposables, et la suppression de l'imposition des biens d'investissements et des moyens d'exploitation, en bref de la taxe occulte.

Art. 4 Lieu de la livraison de biens

Cet article règle le lieu de la livraison de biens et reprend sans modification l’art. 13 LTVA.

Art. 5 Lieu de la prestation de services

Alinéa 1: contrairement au droit en vigueur, le principe du lieu du destinataire constitue la règle de base. Les prestations de services dont le lieu n'est pas expressément réglé autrement dans la loi sont de ce fait réputées fournies à l'endroit où le destinataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les prestations de services sont fournies ou, s'il ne possède ni un tel siège, ni un tel établissement stable, l'endroit où il a son domicile ou l'endroit à partir duquel il exerce son activité. A ce propos, le droit régissant la TVA subit un véritable processus en constante évolution qui aboutit à l'abandon par étapes du principe du lieu du prestataire (qui est aujourd'hui la règle, v. art. 14, al. 1, LTVA). Ainsi, les prestations de services dans le domaine de l'aircraft-management ont par exemple été réglées, par voie d'ordonnance, selon le principe du lieu du destinataire.77 Cela est également exigé pour les prestations dans le domaine de la sécurité aérienne et les prestations d'analyse.78 L'UE prépare une directive79 mettant clairement l'accent, pour les transactions entre assujettis portant sur des prestations de services, sur le principe du lieu du destinataire.80 Etant donné que la règle de base en vigueur connaît déjà des dérogations sous la forme d'une liste (qui a tendance à s'allonger), des cas régis par le principe du lieu du destinataire (art. 14, al. 3, LTVA), ce changement aura davantage un rôle de signal qu'une véritable importance économique. La modification entraîne une meilleure application du principe du pays de destination, qui est à la base du système de la TVA, de sorte que l'imposition se situe finalement au lieu de la consommation.

Cette modification a pour conséquence que les prestations de services dont le lieu est régi par le principe du lieu du prestataire doivent dorénavant être explicitement réglées, ce qui est fait à l'alinéa 2, lettre f, de la loi: il s'agit là, en règle générale, de prestations de services qui requièrent la présence physique du prestataire ou de l'instrument par lequel la prestation de services est fournie et la présence physique simultanée du client, et qui sont fournies pour la consommation immédiate. Dans un souci

76 Cf. ch. 1.2.1.

77 art. 1a OLTVA, en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

78 voir à ce sujet le rapport «10 ans de TVA», ch. 5.2.2.4, 5.2.2.7 et 5.2.2.8.

79 Proposition de directive du Conseil, du 20 juillet 2005, portant modification de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.

80 Les propositions de l'UE concernant le lieu de l'imposition des prestations de services contiennent - à l'instar des prescriptions en vigueur - des réglementations différentes pour les services fournis entre assujettis (B2B) et pour les services des assujettis aux nonassujettis (B2C). Ces distinctions compliquent le système, et la Suisse devrait donc éviter de s'en inspirer.