Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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de clarté et de façon à fixer une réglementation précise, la loi opte pour une énumération exhaustive de ces états de fait au lieu d'en faire une description abstraite. Les prestations de services fournies en contrepartie de cotisations de membres et celles dans les domaines de la santé et de la protection de la jeunesse sont exclues du champ de l'impôt selon l'art. 18, al. 1, P-LTVA; toutefois, puisqu'il est possible d'opter pour l'imposition de ces prestations de services, le lieu de la prestation de services doit également être réglé. Par prestations de services dans le domaine des soins corporels, on entend les activités qui sont effectuées par exemple par des coiffeurs, des esthéticiennes, des studios de tatouage et autres. Par ailleurs, la pratique de l'AFC selon laquelle la réglementation concernant les agences de voyages est aussi applicable à l'organisateur de manifestations, est inscrite dans la loi.

Les autres lieux des prestations ne subissent que de modestes modifications par rapport à la loi en vigueur: l'alinéa 2, lettres a à c et e correspond à l'art. 14, al. 2, let. a à c et e, LTVA.

Les activités consistant en la location et l'expertise d'un bien immobilier, ainsi que la recherche d'un tel bien (entremise), ont été ajoutées à la lettre a. Il convient de préciser que le lieu de ces activités est le lieu où se trouve le bien immobilier. Les travaux de surveillance de chantier sont dorénavant également explicitement mentionnés. Ainsi, le contenu de cette disposition n'est pas modifié.

La définition du lieu des prestations de transport donnée à la lettre b correspond dorénavant textuellement à l'art. 9, al. 2, let. b, de la 6eDirective UE. Alors que cette nouvelle formulation ne modifie pas le contenu, elle fait clairement ressortir la compatibilité avec le droit communautaire. Comme dans le droit en vigueur, est réputé lieu des prestations de transport de personnes et de marchandises, le lieu où le trajet est effectué. Lors de transports transfrontaliers, il faut dès lors faire une distinction entre la partie de la prestation qui est imposable et la partie de la prestation qui n'est pas soumise à l'impôt.

Les activités accessoires aux transports visées à la lettre c ne doivent pas seulement concerner les activités accessoires liées au transport de marchandises, mais également celles en relation avec le transport de personnes. C'est la raison pour laquelle le terme «enregistrement» a été ajouté à cette disposition. Cela concerne en particulier les prestations de ground handling dans les aéroports, c'est-à-dire l'enregistrement des passagers d'aéronefs (check-in, etc.) et des aéronefs. Dans la mesure où de telles prestations représentent uniquement des prestations accessoires à un transport de marchandises ou de personnes, elles partagent le sort fiscal de cette prestation de transport.

Le terme «culturelles» a été ajouté à la lettre d. Afin d'éviter des problèmes de délimitation par rapport aux prestations de conseil et aux prestations d'analyse, les prestations scientifiques sont désormais régies par la règle de base (principe du lieu du destinataire). Le projet de directive CE prévoit également que le commerce entre assujettis est régi selon le principe du lieu du destinataire. Les prestations d'enseignement sont en principe exclues du champ de l'impôt; lorsque l’assujetti a opté pour leur imposition, elles sont imposables, comme c'est le cas actuellement, au lieu où le prestataire exerce cette activité (principe du lieu de l'exercice de l'activité). Les cours par correspondance constituent une exception; en concordance avec le droit communautaire, ces cours sont dorénavant réputés fournis à l'endroit où le destinataire a le siège de son activité.