Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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Art. 6 Dérogations aux dispositions générales

Cet article rassemble les dispositions des art. 12 et 16 LTVA selon lesquelles, dans le but d'éviter une double imposition, une non-imposition ou une distorsion de la concurrence, le Conseil fédéral a la compétence de modifier par voie d'ordonnance d'une part, la délimitation entre livraison de biens et prestation de services et d'autre part, la détermination du lieu où l'opération est imposable. Cette délégation de compétence est importante, car il est difficile d'énumérer de manière complète et exhaustive les opérations qui sont régies par le lieu du prestataire. La loi doit toutefois contenir une énumération exhaustive, sans cela l’assujetti ne trouverait pas dans la loi une réponse lui permettant de déterminer le lieu d’imposition de sa prestation de services et on serait alors en présence d’une lacune de la loi. Des états de fait nouveaux peuvent aussi survenir pour lesquels il est nécessaire de déterminer rapidement le lieu d'imposition optimal. De cette manière, il est possible de garantir, en particulier, l'égalité de traitement entre prestataires suisses et prestataires domiciliés à l'étranger.

Art. 7 Preuve

Cet article est nouveau. Il résume l'ensemble de la problématique de la preuve dans le droit régissant la TVA, preuve qui n'est actuellement que partiellement réglée explicitement, par exemple aux art. 20 ou 38, al. 1, LTVA.

L'alinéa 1 fixe comme règle de portée générale que le fardeau de la preuve des faits générateurs de l'impôt incombe aux autorités fiscales, mais que celui des faits entraînant la libération ou la diminution de l'impôt incombe en principe à l'assujetti. Celui-ci doit non seulement alléguer des faits diminuant l'impôt mais également les prouver.81

Actuellement, les preuves des faits qui entraînent la libération ou la diminution de l'impôt sont soumises à des exigences formelles strictes. Si ces exigences ne sont pas remplies, la preuve est réputée non fournie et l'assujetti doit en supporter les conséquences. Cette rigueur quant à la forme a déjà été assouplie grâce aux art. 15a et 45a OLTVA, entrés en vigueur le 1erjuillet 2006. L'art. 7 P-LTVA reprend les dispositions de ces articles. Dorénavant, on pourra uniquement exiger de l'assujetti qu'il comptabilise ses opérations commerciales conformément aux principes du droit commercial; s'il se plie à cette exigence, la preuve ne devra en principe plus répondre à des critères formels. Ce principe est fixé à l’alinéa 2.

Cet article concernant la preuve est complété par la disposition de l'art. 74, al. 5, P-LTVA qui prévoit clairement qu'un vice de forme à lui seul ne permet pas à l'AFC d'effectuer une reprise d'impôt s'il apparaît ou si l'assujetti prouve que la Confédération n'a subi aucun préjudice financier du fait du non-respect de prescriptions formelles. De plus, la preuve est facilitée puisque l'assujetti n'est pratiquement plus limité dans le choix des moyens de preuve. L'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur la pro-

81 ATF 121 II 257 consid. 4c/aa et 121 II 273 consid. 3c/aa; Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 5e éd. 1995, p. 379 et 415; Urs Behnisch, Die Verfahrensmaximen und ihre Auswirkungen auf das Beweisrecht im Steuerrecht, Archives 56 577 ss.; Martin Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechtes, Archives 49 520; du même auteur, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zürich 1989, p. 109 s.