Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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cédure administrative du 20 décembre 1968, qui est restrictif sur ce point, n'est donc expressément pas applicable en matière de TVA.82 En outre, c'est le principe de la libre appréciation des preuves qui sera dorénavant applicable, ce qui a pour conséquence que les preuves ne peuvent pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuve précis. Il est à noter toutefois que l'assouplissement des exigences pour la preuve ne dispense pas l'assujetti de se procurer les documents requis par d'autres dispositions légales. Tel est entre autres le cas du document d'exportation que l'AFD prescrit pour l'exportation de biens.
L’appréciation des preuves incombe aux autorités fiscales de la Confédération, respectivement aux tribunaux saisis de la cause.83
L'alinéa 3 énumère les preuves de faits diminuant l'impôt reconnues dans tous les cas par les autorités fiscales de la Confédération. Cela contribue à la sécurité du droit, car l'assujetti sait que la preuve est dans tous les cas réputée fournie lorsqu'il présente les documents énumérés dans cet alinéa. De la clarté doit également être apportée concernant les prestations de services fournies à l'étranger. Ces prestations ne sont pas soumises à l'impôt lorsque, sur la base d'une facture portant les indications selon l'art. 59 P-LTVA et d'un ou plusieurs contrats, on peut sans conteste déterminer la nature et l'affectation des prestations fournies et constater que le destinataire a effectivement son siège social ou son domicile à l'étranger. Comme mentionné ci-avant, l’assujetti n’est pas tenu d’apporter la preuve au moyen des documents mentionnés à l’alinéa 3. Il peut bien au contraire produire d’autres pièces afin de prouver son droit. L’AFC doit accepter les documents présentés et les apprécier librement dans le cadre de l’établissement des faits.
Le trafic des voyageurs constitue une exception à la règle générale selon laquelle la preuve peut être apportée sans forme précise. Pour faire valoir un remboursement de l'impôt préalable, l'alinéa 4 dispose, à l'instar des dispositions en vigueur, que la preuve doit être fournie par la copie timbrée par la douane d'un document d'exportation particulier prescrit par le DFF.
L'alinéa 5 reprend la disposition, qui a fait ses preuves, mentionnée dans la 2epartie de phrase de l'art. 20, al. 2, LTVA.
L'alinéa 6 contient finalement une mesure contre la fraude pour les cas où des assujettis abusent de l'assouplissement de la preuve en matière d'exportation de biens.
Art. 8 Indexation
Cet article correspond pour l’essentiel à l'actuel art. 4 LTVA. Les dispositions contenant des montants en francs seront expressément énumérées dans la loi. On évite ainsi que les prix seuils mentionnés en valeur absolue ne s'éloignent pas trop des valeurs actuelles, en terme de pouvoir d'achat. Cette adaptation n'est par exemple pas valable pour la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs mentionnée à l'art. 9, al. 1, P-LTVA et dont le dépassement entraîne l’assujettissement. En fixant la limite de 100 000 francs, on harmonise celle-ci avec la limite entraînant l’inscription au registre du commerce. Il ne serait en effet pas opportun de modifier cette limite en se fondant sur l’obligation d’indexation prévue par cet article, car ces limites ne seraient alors plus uniformes. De plus, il faudra notamment veiller à pren-
82 voir à ce sujet l'art. 76, al. 2, P-LTVA.
83 art. 76, al. 3, P-LTVA.