Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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dre en compte, outre le renchérissement, les taux d'imposition, pour des raisons de neutralité concurrentielle. Des taux plus élevés peuvent en effet aggraver les distorsions de la concurrence résultant de ces valeurs limites. Le montant des amendes est également exclu de l'indexation. Les amendes devraient être adaptées par le législateur dans le contexte du droit pénal en matière fiscale et du droit pénal administratif.

Titre 2: Impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse

Avec la nouvelle structure de la loi, les trois domaines dans lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est prélevée et qui sont définis à l’art. 3 P-LTVA sont nettement séparés les uns des autres, également du point de vue de la systématique. Le titre 2 contient les dispositions relatives à la perception de l’impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse. L’impôt sur les acquisitions est traité ensuite sous le titre 3 et l’impôt sur les importations sous le titre 4. Les articles qui suivent se réfèrent donc à l’impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse.

Chapitre 1: Assujettissement à l’impôt Art. 9 Assujettissement

Alinéa 1: peut être assujetti selon la loi, celui qui exploite une entreprise au sens de l’art. 3, let. f, P-LTVA, qui apparaît publiquement en tant que tel et qui réalise des chiffres d’affaires. L’assujettissement ne se rattache pas à l’entreprise, mais au sujet de droit. Cela signifie que d’une part, des personnes qui exploitent plusieurs entreprises peuvent être traitées comme un seul sujet fiscal et que d’autre part, les sociétés de personnes (p. ex. les sociétés simples) peuvent également être considérées comme un sujet fiscal. La forme juridique et le but de l’entreprise importent peu. Il n’est en outre pas nécessaire que l’activité poursuive un but lucratif ou dégage des bénéfices. Ainsi, peuvent être assujetties à l’impôt les personnes mentionnées à l’art. 21, al. 2, LTVA (les personnes physiques, les sociétés de personnes, les personnes morales de droit privé ou de droit public, les établissements publics non autonomes et les collectivités de personnes n’ayant pas la capacité juridique)

Est assujetti à l’impôt celui qui fournit des prestations imposables selon les art. 14 ss P-LTVA et dont le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse dépasse 100 000 francs par an. Le fait qu’il n’y a plus qu’une seule limite de chiffre d’affaires minimal déterminant l’assujettissement, au lieu de trois comme dans le droit en vigueur, simplifie considérablement la réglementation de l’assujettissement, jusqu’ici difficile à comprendre. La règle spéciale prévue à l’art. 25, al. 1, let. a et d, LTVA est supprimée. Comme la pratique l’a démontré, le calcul de l’impôt «restant», en vue de déterminer ce que l’on nomme la dette fiscale nette, engendre notamment un travail considérable et, précisément lors de la création de petites et moyennes entreprises, conduit à des incertitudes au niveau fiscal, aussi bien pour les intéressés que pour l’AFC. Afin de simplifier le domaine de l’assujettissement subjectif et de garantir la sécurité du droit, il y a donc lieu de supprimer la limite plus élevée de chiffre d’affaires minimal qui est liée au solde de la dette fiscale nette. En compensation et pour décharger le plus possible les petites entreprises dont les charges administratives sont disproportionnellement élevées, la limite pour l’assujettissement est en contrepartie portée à 100 000 francs. En conséquence de ce relèvement de la limite