Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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a) Au début de l'activité, le chiffre d'affaires se compose de contre-prestations reçues et de contre-prestations convenues (chif. 3.2.2 brochure spéciale n° 02 «Assujettissement à la TVA»);
b) Lors de l'examen rétroactif (sur plusieurs années) de l'assujettissement, et pour des raisons purement pratiques, ce sont les chiffres (d'affaires) ressortant du compte de résultats qui sont pris en considération. D'un point de vue comptable, il ne s'agit pas là de contre-prestations reçues;
c) C'est uniquement lorsque l'examen de l'assujettissement a lieu dans le courant de l'année pendant laquelle l'activité a débuté (annonce tardive) qu'il faut admettre que dans beaucoup de cas, les chiffres d'affaires annoncés sont des «liquidités».
Le changement au mode de décompte d'après les contre-prestations convenues n'apporte aucun avantage ou désavantage à l'administration, mais offre des simplifications aux assujettis puisqu'en règle générale, tous les calculs compliqués sont supprimés. Toutefois, pour des raisons d'égalité de traitement des assujettis, un chiffre d'affaires au sens de la lettre a devrait continuer à valoir pour les opérations réalisées au comptant et les opérations de crédit.
L’alinéa 3 contient une disposition nécessaire pour éviter la double imposition de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l’étranger et qui sont soumises à l’impôt sur les acquisitions. Que le destinataire de la prestation soit assujetti en raison de l’impôt sur les acquisitions (limite des 10 000 francs atteinte) et que, le cas échéant, il les déclare effectivement, ne joue pas de rôle en ce qui concerne l’assujettissement et la dette fiscale du prestataire. Les prestations régies selon le principe du lieu du destinataire, qui par conséquent sont soumises à l’impôt sur les acquisitions (art. 34 ss. P-LTVA), ne sont pas prises en compte pour déterminer le début de l’assujettissement obligatoire d’une entreprise étrangère. Par conséquent, si une entreprise ayant son siège à l'étranger fournit exclusivement ce genre de prestations, elle ne sera pas assujettie sur le territoire suisse. Par contre, si l’entreprise étrangère fournit sur le territoire suisse des livraisons de biens ou des prestations de services régies par l’art. 5, al. 3, P-LTVA, les chiffres d’affaires qui en résultent sont déterminants pour l'appréciation de son assujettissement obligatoire, assujettissement qui intervient lorsque le chiffre d'affaires minimum de 100 000 francs est dépassé.
Il y a une exception à cette exemption, qui concerne les entreprises de télécommunication étrangères qui fournissent des prestations de services en matière de télécommunication à des destinataires non assujettis sur le territoire suisse; les chiffres d’affaires relatifs à ces prestations doivent être pris en compte pour déterminer l’assujettissement. Cela correspond exactement au contenu de la disposition en vigueur (art. 25, al. 1, let. c, LTVA), qui a fait ses preuves. Le libellé est à cet égard aussi simple que la complexité de la matière le permet. Les entreprises de télécommunications sont déjà familières du problème. Quant aux entreprises suisses, elles n’ont pas besoin de se préoccuper de cette disposition difficile.
Alinéa 4: il existe une certaine insécurité juridique en ce qui concerne le traitement des établissements stables. Selon la pratique, les établissements stables sis sur territoire suisse et leur siège principal en Suisse, sont traités comme un seul sujet fiscal (unité de l’entreprise) En revanche, et ce sans base légale spéciale correspondante, les établissements sis sur territoire suisse ainsi qu’à l’étranger (siège principal ou