Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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établissements stables) d’une entreprise ne sont pas traités, en ce qui concerne les prestations de services transfrontalières, comme un seul sujet fiscal. Afin de trancher cette question, l’alinéa 4 fixe que le siège d’une entreprise situé sur le territoire suisse, ainsi que tous ses établissements stables situés sur le territoire suisse, forment ensemble un sujet fiscal. Ainsi, la pratique actuelle sera fondée sur une base légale. A contrario, les établissements stables étrangers d’une entreprise suisse ne peuvent, par exemple, pas être considérés comme appartenant au même sujet fiscal.
Art. 10 Assujettissement volontaire
L’assujettissement volontaire, réglé à l’art. 27 LTVA en vigueur, a été fondamentalement remanié et simplifié. En principe, quiconque exploite une entreprise doit avoir la possibilité de s’assujettir volontairement à la TVA. L’assujettissement permet d’éviter autant que possible la taxe occulte et d’éliminer les distorsions de la concurrence. C’est pourquoi on renonce totalement à une limite de chiffre d’affaires minimal. L’assujettissement est ainsi possible alors qu’aucun chiffre d’affaires n’est encore réalisé. Cela concerne en particulier les start-up, entreprises nouvellement crées, qui dans une première phase ne font qu’investir et n’ont pas encore de recettes. La présentation coûteuse et en pratique pas vraiment judicieuse des projets d’entreprise exigée à l’art. 27, al. 2, LTVA en vigueur est supprimée. Il faut toutefois que les conditions suivantes soient remplies, à savoir l’exploitation d’une entreprises et l’exercice d’une activité économique tendant à la réalisation durable de recettes.85 La nouvelle réglementation rend également possible le fait que des entreprises domiciliées sur le territoire suisse puissent rester assujetties aussi longtemps qu’elles le souhaitent durant leur phase de liquidation. Ainsi la règle spéciale pour les installations nucléaires de l’art. 29bisLTVA est également applicable à toutes les autres entreprises et la disposition spéciale devient elle-même superflue.
Pour l’assujettissement volontaire, les conditions suivantes sont requises:
a. La disposition concernant l’assujettissement volontaire s’adresse essentiellement
aux entreprises domiciliées sur le territoire suisse, c’est-à-dire à des entreprises dont le siège économique se trouve sur le territoire suisse ou du moins qui y ont un établissement stable. Le but n’est pas de désavantager les entreprises étrangères sur le territoire suisse, mais de tenir compte du fait qu’elles ne sont pas établies sur le territoire suisse et que cela peut occasionner pour l’AFC des complications administratives considérables et des pertes financières. En outre, il faut éviter que des entreprises étrangères s’engagent dans l’assujettissement volontaire afin de simplifier les conditions du remboursement de l’impôt préalable, au lieu d’utiliser le processus de demande de remboursement selon l’art. 90, al. 2, let. b, LTVA. Ainsi, les personnes dont les entreprises n’ont ni siège économique ni établissement stable sur le territoire suisse, ne peuvent en principe s’assujettir que si elles remplissent les conditions de l’assujettissement obligatoire (en particulier fourniture de livraisons de biens et prestations de services sur le territoire suisse).
b. Dans des cas particuliers, l’assujettissement volontaire peut cependant se révéler
judicieux également pour des entreprises domiciliées à l’étranger, qui ne réalisent pas de livraisons sur le territoire suisse et n’y possèdent pas d’établissement stable. Cela est notamment le cas si l’assujettissement conduit à une simplifica-
85 v. notion d’entreprise, art. 3, let. f, P-LTVA.