Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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tion administrative notoire ou s’il s’avère indispensable au bon déroulement des affaires. On pense ici par exemple à un fournisseur de fleurs hollandais, qui ne peut effectuer les formalités d’importation rapide exigées par son activité que grâce à son assujettissement volontaire.

L’entreprise doit garantir qu’elle satisfait régulièrement à ses obligations liées à l’assujettissement (envoi de décomptes TVA, réponse à la correspondance dans les délais, etc.).

Alinéa 2: la libéralisation de l’assujettissement volontaire représente une grande simplification pour les entreprises. Elle étend cependant aussi les possibilités de fraude à la TVA. En particulier, lorsque d’importants excédents d’impôt préalable (p. ex. lors de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) sont payés en partie et parfois durant plusieurs années, à l’assujetti volontaire. S’il s’avère par la suite que l’excédent d’impôt préalable n’était pas justifié, il est certes possible d’effectuer une reprise d’impôt qui n’aboutira probablement pas au recouvrement de l’impôt payé à tort. C’est pourquoi, l’AFC doit pouvoir fait dépendre l’assujettissement volontaire de la remise de sûretés. En général, cela ne représente pas une charge supplémentaire pour les entreprises, puisqu’elles doivent aussi fournir des sûretés dans de nombreux autres cas (p. ex. pour l'obtention de crédits bancaires).

Art. 11 Services autonomes

L’assujettissement des collectivités publiques est régi par un article distinct, comme dans le droit en vigueur, car cette disposition est relativement compliquée. Les conditions n’ont pas changé par rapport au droit en vigueur (art. 23 LTVA). L’énumération des services autonomes a été complétée par les instituts juridiquement dépendants, qui doivent être traités de la même manière que les services autonomes. Par contre, le concept flou et imprécis de «personnes et organismes chargés de tâches de droit public» est supprimé.

L’alinéa 3 prévoit comme jusqu’à présent la possibilité de traiter plusieurs services d’une collectivité publique en tant qu’un seul sujet fiscal. Les collectivités peuvent choisir le type de décompte selon qu'elles auront opté pour une imposition en tant que groupe ou comme unité. Elles devront notamment décider si elles seront taxées dans leur ensemble ou si, comme aujourd'hui, chaque service autonome sera soumis à l'impôt. Elles pourront aussi réunir plusieurs services en un groupe et former plusieurs groupes au sein de la même collectivité, mais dans ce cas, un service ne pourra faire partie que d'un seul groupe. Contrairement au texte de loi actuel, on a renoncé dans la loi à l’indication du mot «groupes» afin de bien délimiter cette possibilité de celle prévue à l’art. 12 P-LTVA en matière d’imposition de groupe.

Art. 12 Imposition de groupe

L’imposition de groupe, régie actuellement par l’art. 22 LTVA, a été profondément remaniée et simplifiée.

Les conditions pour la formation d’un groupe TVA et le cercle des entreprises qui peuvent en faire partie correspondent à la disposition actuelle, dont la formulation a été fortement simplifiée. Toutes les personnes, c’est-à-dire également les personnes physiques, qui exploitent une entreprise, peuvent se réunir dans un groupe. Il est toutefois indispensable que ces personnes soient effectivement réunies sous une direc-