Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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suisse, décide d’entrer dans le groupe d’imposition suisse, cette décision vaut pour tous ses établissements stables sur le territoire suisse. Si d’autre part cette entreprise réalise directement - sans faire appel à un établissement stable domicilié sur le territoire suisse - des livraisons imposables sur le territoire suisse, il est toujours envisageable que l’entreprise étrangère ait son propre numéro de TVA pour ces chiffres d’affaires directs et qu’elle les réalise en dehors du groupe d’imposition TVA. Cela est inévitable, car ni les établissements stables, ni l’AFC, ne doivent avoir obligatoirement connaissance de ces activités directes.

Art. 13 Début et fin de l’assujettissement

Le remaniement complet des dispositions concernant l’assujettissement subjectif a permis de régler plus simplement et plus clairement le début et la fin de l’assujettissement. Les art. 28, 29 et 56 alinéa 3, LTVA sont rassemblés dans le nouvel art. 13 P-LTVA.

L’alinéa 1 définit le début de l’assujettissement obligatoire. On distingue le cas normal à la lettre a, les services autonomes des collectivités publiques à la lettre b (un critère supplémentaire est requis pour le début de l’assujettissement, savoir que les chiffres d’affaires résultant de prestations imposables fournies à des tiers autres que des collectivités publiques doivent dépasser 25 000 francs par année) et le cas spécial à la lettre c.

Au lieu de l’année civile, c’est désormais l’année qui est déterminante; il s’ensuit que l’assujetti peut aussi choisir l’exercice commercial comme période fiscale (v. art. 56, alinéa 1, P-LTVA). Dans le sens d’une simplification, l’obligation de rapporter à l’année entière le chiffre d’affaires partiel, lorsque l’activité a commencé depuis moins d’une année, est abandonnée. Les entreprises se trouvant dans cette situation pourraient, dans la règle, s’assujettir volontairement dès le début de l’activité. Comme jusqu’à présent, lorsque l’activité déterminant l’assujettissement est nouvelle et qu’il faut s’attendre à ce que le chiffre d’affaires déterminant l’assujettissement sera dépassé dans les douze mois suivants, l’assujettissement commence à ce moment-là. Par contre cette exigence n’est plus requise en cas d’extension de l’activité.

L’assujettissement obligatoire prend fin, selon l’alinéa 2, lorsque l’activité de l’entreprise se termine ou à la clôture de la liquidation. La fin de l’assujettissement est possible si l’entreprise annule son inscription parce qu’elle ne dépasse plus la limite de chiffre d’affaires déterminante et si l’on peut s’attendre à ce que cette limite ne soit plus dépassée au cours de la période fiscale suivante. Cela correspond à la disposition en vigueur. Ainsi, le fait que le chiffre d’affaires soit une fois inférieur à la limite, n’entraîne pas encore la fin de l’assujettissement obligatoire.

L’alinéa 3 régit le début de l’assujettissement volontaire et correspond à la pratique en vigueur dans ce domaine. L’assujettissement volontaire - comme c’est le cas actuellement - n’est pas rétroactif mais possible au plus tôt au début de la période de décompte au cours de laquelle la demande est déposée. Si une entreprise n’opte par pour l’assujettissement au début de son activité, elle pourra faire valoir la TVA grevant ses investissements et son stock de marchandises au moment de son assujettissement, grâce au dégrèvement ultérieur de l’impôt (art. 26 P-LTVA) et ainsi éviter une taxe occulte. La période de décompte est traitée à l’article 56, alinéa 2, P-LTVA et elle dépend de la méthode de décompte utilisée. Une entreprise qui était assujettie