Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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obligatoirement, mais qui ne remplit plus les conditions, est considérée comme assujettie volontaire si elle n’annule pas son inscription. Si une entreprise assujettie volontairement ne remplit pas ses obligations, elle peut être radiée d’office. Ceci est également valable, de manière impérative, si l’entreprise n’est plus exploitée ou s’il ne s’agit plus que d’un hobby.

L’alinéa 4 règle la fin de l’assujettissement volontaire. L’assujetti peut demander sa radiation. Celle-ci aura lieu d’office si les conditions de l’assujettissement volontaire selon art. 10 P-LTVA ne sont plus remplies.

L’alinéa 5 régit le début et la durée des possibilités d’assujettissement subjectif. Il s’agit de l’option pour l’assujettissement volontaire (art. 10 P-LTVA), de la possibilité pour les collectivités publiques de décompter globalement ou par groupes de services (art. 11, al. 3, P-LTVA) ainsi que de l’option pour l’imposition de groupe (art. 12, al. 2, P-LTVA). Les choix sont possibles pour le début de chaque période fiscale, c'est-à-dire au début d’une année civile ou d’un exercice commercial et ils doivent être conservés pendant une année au minimum.

Chapitre 2: Objet de l’impôt

Section 1: Prestations imposables Art. 14 Prestations obligatoirement imposables

Cet article définit quand une prestation fournie sur le territoire suisse est soumise à l’impôt. Il correspond à l’art. 5, let. a, b et c, LTVA.

Art. 15 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

Cet article règle le droit d’option pour l’imposition volontaire de prestations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 18 P-LTVA. Il existe en principe un droit à l’imposition volontaire. La condition requise pour avoir droit à l’option est que le demandeur soit assujetti. Cependant, comme toute entreprise peut en principe demander à être assujettie volontairement (v. art. 10 P-LTVA), il n’y a pas de changement par rapport au droit en vigueur. En cas d’option, on ne se préoccupe pas du destinataire, peu importe notamment qu’il soit ou non assujetti, ou qu’il soit domicilié sur le territoire suisse ou à l’étranger.

Alinéa 1: comme dans le droit en vigueur l’option est volontaire. Mais si on opte, c’est en principe la totalité des prestations de l’un des chiffres de l’art. 18 P-LTVA pour lequel l’option est demandée qui doivent être imposées. Font exception à cette règle les ch. 13 à 15 de l’art. 18 P-LTVA, pour lesquels l’option est possible pour chaque relation contractuelle.

L’option pour la vente et la location d’immeubles a d’autre part été élargie: la possibilité d’opter dépend seulement du fait que le destinataire n’utilise pas l’immeuble à des fins privées.Il devient possible d’imposer volontairement des recettes de location ou de vente à des non assujettis tels que médecins, écoles, hôpitaux, associations, etc. En outre, il doit être possible d’opter pour l’imposition de la vente ou de la location d’un immeuble qui a été utilisé auparavant exclusivement pour des activités exclues du champ de l’impôt. La condition étant dans ce cas également que le destinataire utilise l’immeuble pour une activité de son entreprise. Le propriétaire peut aussi opter pour la location de bureaux s’ils sont mis à la disposition de holdings,