Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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d’institutions étatiques, de fondations, etc. qui ne sont pas des entreprises. Ce qui est déterminant c’est l’utilisation et la jouissance effectives de l’immeuble. L’option est aussi possible si l’immeuble est utilisé partiellement à des fins privées. Dans ce cas le destinataire doit procéder à la réduction de la déduction de l’impôt préalable y relative. Par contre, il n’est pas possible d’englober la valeur du sol dans l’option. Toutefois, afin d’éviter une taxe occulte, la déduction de l’impôt préalable est admise en cas d’option sur les coûts de démolition, de rénovation et de viabilisation car, en relation avec l’option tout l’impôt préalable peut être déduit (donc également celui relatif aux dépenses liées jusque là à la valeur du sol; v. aussi art. 23, al. 2, let. c, P-LTVA).
Alinéa 2: comme dans le droit en vigueur, l’imposition volontaire des opérations d’assurance ainsi que des chiffres d’affaires réalisés dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux est exclue du champ de l’impôt, car il n’y a, dans ces domaines, aucune possibilité satisfaisante de déterminer la base de calcul de l’impôt.86
Alinéa 3: l’assujetti a droit à l’option. L’option pour l’imposition de prestations exclues du champ de l’impôt n’est pas rétroactive, mais commence au plus tôt au début de la période de décompte au cours de laquelle la demande est déposée. Ceci est précisé à l’alinéa 3, qui confirme en même temps que l’option doit être conservée pendant cinq ans au moins. La prescription d’une durée minimale est nécessaire afin de maintenir dans un cadre raisonnable les charges de l’assujetti et de l’AFC relatives au processus et éviter les abus. Cela permet de s’assurer qu’une entreprise n’opte pas pour l’imposition d’opérations exclues du champ de l’impôt seulement pour une courte période, afin de pouvoir déduire l’impôt préalable sur de gros investissements.
L’alinéa 4 reprend l’art. 26, al. 5, LTVA.
Alinéa 5 : Comme dans le cas de l’assujettissement volontaire selon l’art. 10 P-LTVA, il peut s’avérer judicieux d’avoir la possibilité d’obtenir des garanties de la personne qui requiert l’option, car l’alinéa 4 dispose que, au terme de l’option, l’imposition des prestations à soi-même est réservée. Si l’impôt préalable a été remboursé, l’AFC peut certes établir un décompte complémentaire et faire valoir ses droits, mais recouvrer l’impôt peut s’avérer beaucoup plus difficile. Une garantie de l’assujetti peut dans ce cas représenter la sécurité nécessaire.
Art. 16 Prestations combinées
L’alinéa 1 confirme le principe selon lequel des prestations indépendantes entre elles doivent être traitées séparément. La contre-prestation pour chacune de ces prestations doit être imposée au taux correspondant.
Alinéa 2 : L’assujetti peut néanmoins traiter fiscalement comme des prestations uniques des combinaisons de biens et de services en soi indépendants, lorsque l’une des prestations représente au moins 70 % de la valeur totale de la contre-prestation imposable. Les conséquences fiscales sont les mêmes pour les prestations accessoires que pour la prestation principale. Le taux applicable est celui qui vaut pour la prestation principale. Cette règle est aussi valable lorsque la prestation principale est exclue du champ de l’impôt. Les prestations accessoires sont alors qualifiées de presta-
86 D’autres explications à ce sujet se trouvent aux ch. 6.4 et 6.5.