Rapport explicatif
Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages
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tions exclues du champ de l’impôt. Cette disposition représente une simplification essentielle, elle étend à tous les types de prestations les règles de combinaisons de biens et de services inscrites par l’AFC dans ses modifications de la pratique valables à partir du 1erjuillet 2005, qui s’en trouvent complétées. Cette mesure entraîne une diminution des recettes fiscales de quelques millions de francs par année, étant donné que l’assiette fiscale rétrécit.
L’alinéa 3 reprend l’art. 36, al. 4, LTVA, dans une formulation améliorée. La teneur du projet va toutefois plus loin que le texte de loi en vigueur; non seulement les conséquences juridiques de ces ensembles de prestations en relation avec le taux de l’impôt sont réglées, mais également le fait que leur traitement fiscal relève de manière générale du caractère d’opération unique. Cela concerne donc, en plus de la question de la hauteur du taux de l’impôt également l’exonération ou l’exclusion éventuelles du champ de l’impôt.
L’alinéa 4 correspond à l’art. 36, al. 4, dernière phrase, et al. 5, LTVA. Restent réservées les consignes sur les emballages qui, selon l’art. 3, let. h, ch. 3, P-LTVA, ne font pas partie de la contre-prestation.
Art. 17 Représentation
La représentation est réglée de manière totalement nouvelle dans le présent projet. Le critère décisif dans le cadre de la représentation doit toujours être la manière d’apparaître aux yeux des tiers neutres: il ne peut y avoir représentation, au sens de la TVA, que si le représentant n’apparaît pas comme le prestataire.
La nouvelle réglementation est fondée sur l’idée que le fait de nommer le représenté ne doit plus être une obligation pour le partenaire commercial, comme c’est le cas dans le droit actuel, mais que la réglementation en vigueur de la vente aux enchères (dans le cadre de laquelle la mention du représenté n’est pas obligatoire) peut être généralisée.87 L’AFC peut effectuer les contrôles nécessaires non seulement en cas de déclaration explicite du rapport de représentation mais également en cas de déclaration par acte concluant (sans identification du représenté). Elle peut notamment toujours exiger du représentant qu’il identifie le représenté à l’aide du contrat qu’il a passé avec lui ou à l’aide des justificatifs de l’affaire réalisée. L’AFC n’est donc pas forcément tributaire de l’identification du représenté par le représentant fournissant une prestation à la tierce personne.
Alinéa 1: la nouvelle formulation se fonde sur l’art. 23 CO. Comme la réglementation actuelle en matière de vente aux enchères de l’art. 11, al. 4, LTVA, la réglementation proposée permet au représentant (qu’il soit direct ou «transparent») de ne pas communiquer au bénéficiaire le nom du représenté. La condition nécessaire à l’application de cette disposition est que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu’il agit au nom et pour le compte d’une tierce personne et qu’il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l’affaire, mais qu’il établit à cet effet un décompte à l’attention du tiers en question. Vis à vis de l’AFC le représentant doit pouvoir identifier clairement le représenté. Cela implique qu’il puisse
87 Lors de la de vente aux enchères la TVA ne peut pas, selon les dispositions en vigueur, être transférée ouvertement à l’acheteur (de sorte qu’il ne peut pas déduire l’impôt préalable, pour autant qu’il y soit autorisé). Le vendeur assujetti, qui se fait représenter par le commissaire-priseur doit imposer la recette résultant de la vente, sauf s’il s’agit d’une exportation.