Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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communiquer les données requises à l’art. 59 P-LTVA pour l’établissement de la facture. Il doit donc connaître le nom et le lieu du représenté (prestataire) tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales ainsi que le numéro sous lequel le représenté est inscrit dans le registre des contribuables.

L’alinéa 2 règle la représentation indirecte: les dispositions de l’alinéa 1 ne sont valables que si le représentant agit au nom et pour le compte d’un tiers et établit de même la facture. S’il apparaît envers le destinataire de la prestation comme agissant en son propre nom, la prestation lui est attribuée. La commission, encore explicitement réglée dans la loi en vigueur, n’est plus reprise car il s’agit d’un cas typique de représentation indirecte, qui ne constitue qu’une explication par l’exemple de la représentation indirecte réglée à l’alinéa 2.

Section 2: Prestations non imposables Art. 18 Prestations exclues du champ de l’impôt

Cet article a été complètement remanié par rapport à la loi en vigueur. Les prestations énumérées à cet article ne sont pas soumises à l’impôt. L’acquéreur assujetti de ces prestations doit procéder à une réduction correspondante de la déduction de l’impôt préalable (v. art. 24, al. 1 let a, en relation avec l’article 25, al. 1, P-LTVA). C’est pourquoi ces prestations sont exclues du champ de l’impôt par opposition aux prestations exonérées de l’impôt (art. 19 P-LTVA) qui n’entraînent pas de réduction de la déduction de l’impôt préalable. Tous les pays européens qui ont instauré la TVA connaissent des exceptions à l’assujettissement. La solution suisse s’inspire de la 6eDirective CE et elle en reprend même certaines dipositions. Dans la loi en vigueur, la longue liste des opérations exclues du champ de l’impôt pose des problèmes de délimitation. Il est très difficile de trouver une ligne de démarcation nette entre les prestations imposables et celles non soumises à l’impôt en raison de la pseudo-franchise prévu à l’art. 18.88 En toute logique, le module « taux unique » supprime les opérations exclues du champ de l’impôt dans la mesure du possible. Dans le module-ci, « loi fiscale », une formulation précise et abrégée vise à améliorer l’application et la compréhension de cette disposition. Du point de vue du contenu, aucune modification essentielle de la formulation actuelle n’est envisagée. Les différences par rapport à la loi en vigueur sont énumérées ci-après.

L’alinéa 1 énumère toutes les prestations qui sont exclues du champ de l’impôt. La liste est en grande partie la même que dans la loi en vigueur.

Le chiffre 1 correspond, sur le fond, exactement aux ch. 1 et 22, de l’art. 18 en vigueur. Il les résume et les abrège. Dans la catégorie des services réservés au sens de la loi sur la poste du 30 avril 199789 rentrent les prestations du service universel, offertes seulement par la Poste et que la Poste est tenue de fournir. En vertu de l’art. 3 de cette loi en relation avec l’art. 2 de l’ordonnance sur la poste du 26 novembre 200390, les services réservés comprennent l’acheminement des envois adressés de la poste aux lettres postés en Suisse ou en provenance de l’étranger dont le poids n’est pas supérieur à 100 grammes. La livraison de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels qui sont ven-

88 Voir à ce sujet le commentaire de l’art. 18 dans le module «taux unique», ch. 2.2.

89 LPO, RS 783.0

90 OPO, RS 783.01