Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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dus au maximum à leur valeur faciale (ou à une valeur inférieure) reste exclue du champ de l’impôt. Cette franchise d’impôt est comparable aux opérations portant sur des moyens de paiement légaux (art. 18, al. 1, ch. 12, let. e, P-LTVA).

Chiffre 2. Les traitements dispensés dans le domaine de la médecine humaine continuent d’être exclus du champ de l’impôt. Par contre, les traitements dispensés à des animaux sont imposables. Cette disposition correspond au droit européen.

Chiffre 2, lettre a. Sont aussi considérés comme des traitements ceux qui sont dispensés dans les centres de réhabilitation, dans les maisons de retraite, les homes médicalisés et par des organismes exploitant des appartements protégés. La condition étant que la prestation soit fournie par du personnel médical. Le terme «personnel médical» englobe toutes les professions mentionnées à l’art. 18, ch. 3, LTVA : les médecins, les dentistes, les psychothérapeutes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les naturopathes, les sages-femmes, les infirmières et les membres de professions analogues du secteur de la santé, s’ils sont reconnus par l’Etat. Cette formulation permet encore de tenir compte des autorisations cantonales de pratiquer. Cependant, il serait aussi possible d’instaurer un registre fédéral du personnel médical reconnu, de parvenir ainsi à une plus grande égalité de traitement au niveau suisse et d’améliorer la neutralité concurrentielle en reconnaissant certains titres de médecins étrangers. La nouvelle expresssion «sous la surveillance et la responsabilité» inclus le rapport étroit à la prestation fournie par des médecins et du personnel soignant, ainsi que par toutes les professions médicales reconnues, y compris les prestations de leurs auxiliaires, sans pour autant exagérer la limite des prestations médicales.

Chiffre 2, lettre b. Les diagnostiques comprennent les prestations des instituts de radiographie et des laboratoires médicaux, si elles sont fournies par du personnel médical reconnu par l’Etat. Les analyses, quant à elles, (p. ex. les examens sanguins ou l’examen de virus ou de poisons) ne requièrent pas, en règle générale, du personnel médical, mais d’autres spécialistes, raison pour laquelle cette exigence n’est pas posée. Toutefois, il doit s’agir d’analyses destinées à des patients bien définis et identifiables. Cela correspond pour l’essentiel à la règle en vigueur qui exonère les analyses de sang de patients «concrets», tout comme les conseils d’un médecin consultant au sujet des diagnostiques émis pour des patients définis. Par conséquent, ne sont pas exclus du champ de l’impôt, par exemple, l’analyse de l’hygiène d’une salle d’opération faite par un médecin ou les conseils d’un médecin dans le domaine de la statistique sur les patients.

Le chiffre 2, lettre d exclut également du champ de l’impôt les opérations étroitement liées aux traitements dispensés dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les homes médicalisés et les foyers pour handicapés. Entre spécialement dans cette catégorie d’opérations la remise de repas et de boissons préparés dans les cuisines des hôpitaux et fournis en rapport avec le traitement des patients ou des résidents. Les cafétérias, kiosques et stands de fleurs qui se trouvent dans les hôpitaux et les établissements du même genre doivent en revanche imposer leurs chiffres d’affaires, que leurs clients soient des patients, des visiteurs ou d’autres personnes. Cette règle correspond pour l’essentiel à celle en vigueur.

Le chiffre 2, lettre e correspond à la disposition en vigueur. Par déduction inverse, la livraison de prothèses et d’appareils orthopédiques qui ne sont pas fixés au corp du patient est imposable.

Le chiffre 2, lettre f correspond pour l’essentiel à la disposition en vigueur (ch. 4). Elle prévoit que les soins de base et les soins prodigués par les organisations d’aide