Rapport explicatif

Consultation 2006/125: Simplification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 308 pages

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et de soins à domicile, publiques ou privées, sont exclus du champ de l’impôt si les prestations en question sont prises en charge par la caisse-maladie. L’ordonnance médicale ne constitue plus une condition étant donné qu’elle n’est plus exigée en pratique.

Le chiffre 2, lettre g prévoit une exception à l’imposabilité de la location de services et va plus loin que le chiffre 12 en vigueur. En particulier, les caractères religieux, philosophique et non lucratif ont été supprimés, de sorte que la location de services entre des hôpitaux publics et privés «normaux» soit aussi exclue du champ de l’impôt. Néanmoins, la location de services se limite à du personnel dispensant des traitements ou des soins aux patients. Cependant, ce personnel n’a pas besoin d’être du personnel médical reconnu par l’Etat, il peut s’agir d’auxiliaires. On peut aussi rattacher à cette catégorie le fait que du personnel soit mis à disposition entre des hôpitaux publics ou privés, par exemple en raison d’absences pour cause de vacances ou de maladie. Actuellement, la contre-prestation versée pour ce genre de prestations est soumise à l’impôt à titre d’opération préalable, bien que le traitement dispensé au patient par le destinataire de la prestation préalable soit exclu du champ de l’impôt. Cette disposition entraîne la suppression du ch. 6 de l’art. 18 LTVA, étant donné que ces prestations de services sont désormais comprises dans la teneur du chiffre 2.

Les lettres h et i du chiffre 2 correspondent, dans une large mesure, aux chiffres 5 et 7 en vigueur.

Le chiffre 3 correspond pour l’essentiel au chiffre 8 en vigueur. L’abandon des termes «aide sociale» et «sécurité sociale» ne change rien au contenu puisque ces notions ne sont pas définies et qu’elles se recoupent largement. Ce chiffre vise toujours à exclure du champ de l’impôt les prestations fournies par les institutions d’assistance sociale, d’aide sociale et de sécurité sociale. Les prestations fournies par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartement protégés qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt en vertu de l’une des lettres du chiffre 2 rentrent dans le chiffre 3. Il en va de même pour les opérations réalisées par des organisations d’aide et de soins à domicile. Ce chiffre garantit que les soins dispensés à domicile sont considérés pour ce qu’ils sont et comme les soins dispensés à l’hôpital. Par conséquent, les prestations ménagères étroitement liées aux soins (préparation des repas, nettoyages indispensables, etc.) sont exclues du champ de l’impôt, comme c’est le cas à l’hôpital. En revanche, les assurances sociales telles que l’AVS, l’AI, l’assurance-chômage, les caisses-maladie, les assurances de prévoyance professionnelle obligatoire et individuelle ne font pas partie de ce chiffre. Les prestations de ces assureurs sont exlcues du champ de l’impôt conformément au ch. 11. Il n’y a aucune raison de traiter les assurances obligatoires différemment des assurances individuelles (p. ex. assurances vie). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle en particulier, cette différenciation peut entraîner des résultats choquants. Objectivement, les assurances sociales font aussi partie des assurances, car elles couvrent un risque en contrepartie d’une prime et elles compensent les risques.

Le chiffre 4 correspond pour l’essentiel aux chiffres 9 et 10 de la loi en vigueur. Il exclut du champ de l’impôt les prestations de protection de l’enfance et de la jeunesse. Cette disposition s’applique aussi bien aux institutions de droit publie qu’à celles de droit privé ; en font partie, par exemple, les orphelinats, les crèches et garderies, les maisons de jour. Les prestations de restauration et d’hébergement fournies aux apprentis ne sont pas exonérées en vertu de cette disposition.