Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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6 novembre 1990 constitue aussi un accord distinct du Code européen de sécurité sociale qu’il n’abroge pas. Le Code (révisé) élève les normes du Code européen de sécurité sociale, notamment par l’extension du champ d’application personnel, par l’octroi de nouvelles prestations et par l’augmentation du montant des prestations en espèces. Il introduit parallèlement une plus grande flexibilité en ce sens que les conditions de ratification ont été assouplies et que les normes sont formulées d’une manière suffisamment souple pour tenir compte au mieux des réglementations nationales. N’ayant été ratifié par aucun pays, le Code (révisé) n’est pas encore en vigueur.

8 Aspects juridiques

8.1 Constitutionnalité et légalité

Les modifications proposées dans le présent projet se fondent sur l’art. 117 Cst. et coïncident avec cette disposition constitutionnelle. Le projet de révision est conforme à la Constitution et à la loi.

8.2 Forme de publication

Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente modification de la LAA suit donc la procédure législative normale.

8.3 Délégation de compétences législatives

Les compétences en matière de réglementation nécessaires à l’exécution de l’assurance-accidents obligatoire sont comme d’habitude déléguées au Conseil fédéral. En plus de ses compétences actuelles, il peut maintenant édicter des dispositions dans les domaines suivants :

- réglementation de la fin de l’assurance dans des cas spéciaux (art. 3, al. 2, LAA) ;

- réglementation des limites de la responsabilité en cas de grands sinistres (art. 9a) ;

- fixation des conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile (art. 10, al. 3, 2e phrase, LAA) ;

- détermination du moment de la naissance du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas spéciaux (art. 24, al. 2, 2e phrase, LAA) ;

- révocation de membres du conseil d’administration pour motifs importants/nomination des membres du conseil de surveillance (art. 63, al. 2, LAA, variantes 1 + 2) ;

- réglementation de l’assurance-accidents des personnes au chômage (art. 3, al. 5; art. 15, al. 3, let. e; art. 17, al. 1, 3e phrase; art. 67a, al. 3; art. 92, al. 7) ;