Rapport explicatif

Consultation 2006/19: Révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · 76 pages

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ainsi qu’une baisse unique du capital de couverture d’environ 735 millions de francs. Les assureurs privés estiment à 42 millions de francs, soit 3,5 % du volume des primes nettes 2004, les économies sur les primes nettes, à 280 millions de francs la réduction de la réserve pour les primes non encore fixées et à 135 millions de francs la baisse du capital de couverture.

- Même avec un délai transitoire de dix ans, la CNA et les caisses-maladie auront à supporter une charge non quantifiable si le système de la couverture des besoins est introduit pour financer les prestations de courte durée. Par contre, l'introduction de ce système n'a pas d'incidence pour les assureurs privés, car ils appliquent déjà aujourd'hui cette méthode de financement. Pour la CNA, ce système se traduit par une reconstitution de son capital de couverture pour un montant d'un milliard de francs en chiffres ronds. Il n'est pas possible d'évaluer précisément les incidences de l'introduction de ce système pour les caisses-maladie.

- Les économies sur les indemnités journalières que permettrait de réaliser une prolongation générale du délai de carence des trois jours actuels à 30 jours sont très difficiles à estimer.

La plupart des autres modifications n’ont aucune conséquence financière, ou très peu, pour l’assurance-accidents.

A noter que la suppression de la surindemnisation (réduction de la rente d’invalidité à l’âge de la retraite selon l'AVS en fonction de l’âge au moment de l’accident) et la suppression de prestations (p. ex. relèvement à 20 % du taux d’invalidité minimal ouvrant le droit aux prestations) ne feront probablement pas baisser le taux des primes nettes par rapport à aujourd’hui, car il faudra financer ces prochaines années la baisse nécessaire du taux d’intérêt technique.

4.1.3 Pour les autres assurances sociales et pour la prévoyance professionnelle

Le projet n’a pas de conséquences pour l’AVS, mais bien pour l’assurancechômage : aujourd’hui, le montant maximal du gain assuré dans l’assuranceaccidents obligatoire vaut également pour le calcul des cotisations et des prestations de l’assurance-chômage (art. 3, al. 2, et art. 23, al. 1, LACI). Comme l’assurancechômage continuera de calculer ses cotisations et ses prestations d’après le montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire, la baisse du quantile déterminant à 90/95 % des travailleurs assurés se répercutera forcément sur ses recettes et ses dépenses.

Le relèvement du taux d’invalidité minimal ouvrant le droit aux prestations de rentes de l’assurance-accidents obligatoire (art. 18, al. 1) n’aura pas de conséquences financières pour l’AVS/AI, car l’AVS, en cas de concours avec une rente de l’assuranceaccidents, verse sa rente intégralement (l’assurance-accidents ne servant qu’une rente complémentaire conformément à l’art. 20, al. 2) et l’AI n’octroie de rente qu’à partir d’un taux d’invalidité de 40 %.